Indemnité de licenciement Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 31 (1), 30 de la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'employé licencié, sauf faute grave, qui compte au moins 2 ans de services effectifs perçoit une indemnité égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois s'il a moins de 4 ans de présence (art. 31).

À partir de 4 ans de présence, l'indemnité est de 25 % de ce salaire par année d'ancienneté, sans pouvoir dépasser 6 fois ce salaire (art. 31).

Le cadre licencié qui a droit au préavis perçoit, après 2 ans de services, une indemnité de 10 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence, portée à 25 % après 3 ans de services, sans pouvoir dépasser 12 fois ce salaire (art. 16 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Le taux et le plafond de l'indemnité des cadres sont majorés de 50 % lorsque le cadre licencié a au moins 50 ans et totalise au moins 20 ans de services (art. 16 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 1 an s'il s'en prévaut dans les 2 mois qui suivent son départ (art. 30).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 31 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Tout employé licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins 2 années de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de toute indemnité qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé. Si l'employé compte moins de 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; après 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année d'ancienneté, à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois sans pouvoir dépasser 6 fois ce salaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 16 juillet, art. 1er).

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Extrait de : Avenant cadres du 10 juin 1982

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Tout cadre licencié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit, après 2 ans de services, une indemnité de licenciement égale à 10 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence.

Après 3 ans de services, le taux de cette indemnité est porté à 25 %, son montant ne pouvant cependant dépasser 12 fois le salaire moyen mensuel.

Le taux et le plafond de l'indemnité sont majorés de 50 % quand le cadre licencié est âgé d'au moins 50 ans et qu'il totalise au moins 20 années de services.

Ces dernières majorations ne trouveront pas application, toutefois, quand l'âge de l'intéressé lui permettra d'être admis au régime de la garantie des ressources institué par l'accord national paritaire du 27 mars 1972.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).

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Article 30

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Les licenciements sont régis par la législation en vigueur. En conséquence :

Le licenciement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, et quand l'ancienneté de l'intéressé atteint au moins 1 an, l'employeur devra au préalable entretenir le salarié des motifs pour lesquels il envisage de le licencier et recueillir ses explications.

A cette occasion, le salarié peut se faire assister par une personnalité de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

L'employeur devra convoquer l'intéressé à cet entretien préalable par une lettre recommandée qui précisera l'objet de la convocation et rappellera les droits de l'intéressé à se faire assister.

Quand la lettre de licenciement, qui ne pourra être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien préalable, ne mentionne pas les causes réelles et sérieuses du licenciement, l'employeur est tenu de les faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours suivant la demande de l'intéressé, demande qui devra être elle-même formulée par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 11e jour suivant la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

Quand il est motivé par une cause économique, le licenciement doit avoir été autorisé par l'inspection du travail, la demande d'autorisation ne pouvant être présentée par l'employeur qu'après l'entretien préalable ci-dessus mentionné.

Les parties signataires conviennent, d'autre part, que les salariés licenciés pour motif économique bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à condition de manifester leur intention de s'en prévaloir dans les 2 mois suivant leur départ de l'entreprise.

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Texte intégral de la convention Commerce succursaliste de la chaussure