Heures supplémentaires Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 2 de la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les cadres soumis au même horaire collectif que le personnel placé sous leurs ordres, dans une entreprise ou un service dont l'horaire dépasse la durée légale, bénéficient des majorations pour heures supplémentaires (art. 5 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Ces majorations sont payées à part en totalité si les appointements ne sont pas forfaitaires, et pour la fraction nécessaire lorsque le forfait reste inférieur aux sommes dues (art. 5 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Pour un salarié à temps partiel, un avenant peut augmenter temporairement la durée du travail prévue au contrat, avec son accord, dans la limite de 6 avenants et de 26 semaines par an, hors remplacement d'un salarié absent nommément désigné (art. 2 de l'accord du 24 mars 2014).

Les heures prévues par cet avenant sont majorées de 15 %, et les heures complémentaires accomplies au-delà sont majorées de 25 % (art. 2 de l'accord du 24 mars 2014).

Extrait de : Avenant cadres du 10 juin 1982

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

La durée hebdomadaire de travail est normalement de 39 heures réparties dans les conditions prévues par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Quand la durée du travail est répartie sur six jours, les cadres bénéficient des avantages prévus par l'article 1er du décret du 3 octobre 1956 ; dans le cas d'attribution d'un repos compensateur, celui-ci pourra être, d'un commun accord, bloqué en tout ou partie en dehors de la période légale des congés payés.

Quand les cadres n'auront pu bénéficier des réductions de la durée du travail prévues par l'accord collectif du 2 avril 1982 applicable aux commerces de l'équipement de la personne selon les mêmes modalités que le personnel " employés " ou selon des modalités équivalentes, il leur sera accordé une demi-journée de repos compensateur par mois de travail. Cette demi-journée doit être prise mensuellement ; elle ne pourra donner lieu à regroupement qu'après accord écrit et préalable.

S'il a été fait application partielle des réductions prévues au bénéfice du personnel " employés ", les avantages ci-dessus seront calculés au prorata.

Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire dans les mêmes conditions que le personnel placé sous leurs ordres bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.

Ces majorations donnent lieu à une rémunération distincte :

- pour leur totalité quand les appointements n'ont pas un caractère forfaitaire ;

- à concurrence de la fraction appropriée quand, malgré l'existence d'un forfait, le montant des appointements reste inférieur aux sommes dues aux intéressés en application des dispositions légales et conventionnelles ainsi que des conventions des parties.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel

Article 2 — Complément d'heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Les entreprises de la branche auront la possibilité, avec l'accord du salarié, de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail hebdomadaire prévue par le contrat.
Le nombre maximal d'avenants est fixé à six par an et par salarié et est limité à 26 semaines par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel dans le cadre d'un avenant donneront lieu à une majoration du taux horaire de 15 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d'heures sont majorées de 25 %.
L'avenant au contrat de travail devra prévoir :
– le nombre d'heures hebdomadaires compris dans ce complément ;
– la majoration du taux horaire de 15 % ;
– la répartition de ces heures entre les journées et demi-journées de la semaine ;
– ainsi que la durée pendant laquelle ce complément d'heures s'applique.
Par ailleurs, les avenants sont accordés en fonction des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions.
Pour rappel, un tel avenant nécessite l'accord du salarié. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Commerce succursaliste de la chaussure

Texte intégral de la convention Commerce succursaliste de la chaussure