Maladie et accident Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 36 (1), 37 de la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'absence pour maladie doit être notifiée à l'employeur dans les 48 heures avec sa durée probable, puis justifiée par certificat médical ; l'employeur peut faire procéder à une contre-visite (art. 36).

À partir du 11e jour d'absence, l'employé qui a au moins 1 an de présence reçoit, en complément des indemnités journalières, une indemnité lui assurant (art. 36) :

  • après 1 an : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % (art. 36) ;
  • après 3 ans : 2 mois à 100 % ; après 7 ans : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % (art. 36) ;
  • après 10 ans : 3 mois à 100 % ; après 15 ans : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 % (art. 36).

Ces durées sont des maximums par année comptée à partir de la date anniversaire d'entrée ; en cas d'accident du travail, l'indemnité est versée à partir du 2e jour d'arrêt (art. 36 ; art. 37).

Aucun licenciement pour maladie ne peut intervenir avant la fin de la période d'indemnisation ; à partir de 10 ans d'ancienneté, sous condition d'absences limitées l'année précédente, le contrat ne peut prendre fin avant 6 mois d'absence dans l'année (art. 36).

Le cadre reçoit, en complément des indemnités journalières, une indemnité lui assurant 3 mois à 100 % après 1 an de présence, durée qui augmente avec l'ancienneté jusqu'à 6 mois à 100 % et 5 mois à 75 % après 30 ans, y compris en cas d'accident du travail (art. 10 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Article 36 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas, en principe, la rupture de plein droit du contrat à condition, sauf cas de force majeure, qu'elles soient notifiées à l'employeur dans les 48 heures avec indication de leur durée probable. Un certificat médical devra être adressé dans le plus bref délai possible à l'employeur qui aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite.

Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après :

A partir de 10 ans d'ancienneté et si les absences pour maladie de l'intéressé n'ont pas excédé au cours de l'année précédente (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) la moitié de la période d'indemnisation à laquelle son ancienneté lui donnait droit, le contrat de travail ne pourra prendre fin au plus tôt qu'à la date à laquelle ses absences auront atteint, pour l'année en cours, une durée de 6 mois.

Toutefois, pendant la période d'indemnisation ou la période de protection de 6 mois, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement provisoire de l'employé absent. L'employé embauché à titre de remplacement provisoire n'aura droit qu'à un préavis spécial de congédiement de 8 jours et l'employé malade bénéficiaire de la présente clause devra prévenir l'employeur de son retour au moins 8 jours à l'avance.

Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis.

Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui-ci bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

A partir du 11e jour d'absence pour cause de maladie, les employés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent :

- après 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

- après 3 ans d'ancienneté : 2 mois à 100 % ;

- après 7 ans d'ancienneté : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

- après 10 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % ;

- après 15 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 %.

Ces indemnités devront être calculées sur la base de tous les éléments de la rémunération déterminant le montant de l'indemnité de congés payés.

Elles ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale comprises) excéder ni la moyenne des salaires touchés par les employés de même catégorie travaillant dans le même magasin pendant la période de maladie de l'intéressé ni le salaire plafond de la sécurité sociale.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année, pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.

Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 16 juillet 1981, art. 1er).

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Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 1971

Les dispositions de l'article 36 relatif à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêt de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur, en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant cadres du 10 juin 1982

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

L'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie n'entraîne pas la rupture du contrat de travail à condition, sauf cas de force majeure, d'être notifiée à l'employeur dans les 48 heures avec indication de sa durée probable. Un certificat médical devra être remis à l'employeur dans les meilleurs délais. Toutefois, dans le cas où cette absence imposerait le licenciement de l'intéressé, ce licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception devra être opéré en tenant compte du délai de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Le délai de préavis ne pourra commencer à courir avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après.

A partir de 10 ans d'ancienneté et si la période d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé ne comporte pas directement cet effet, le contrat de travail ne pourra prendre fin au plus tôt que 1 an après le début de l'indisponibilité du cadre.

L'intéressé aura une priorité de réembauchage dans un emploi similaire pendant 1 an après sa guérison, ce délai pouvant être prolongé de 2 semestres, à condition que le cadre en fasse la demande écrite dans le 1er mois de chaque période semestrielle.

L'ancienneté du cadre réembauché sera décomptée à partir de la date du réembauchage pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de fin de carrière ; pour les autres avantages liés à l'ancienneté, il sera tenu compte, de surcroît, de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail antérieur.

Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils percevront les indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent tous éléments du salaire compris :

- après 1 an de présence, 3 mois à 100 % ;

- après 5 ans de présence, 3 mois à 100 % et 2 mois à 75 % ;

- après 10 ans de présence, 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 % ;

- après 15 ans de présence, 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 % ;

- après 20 ans de présence, 4 mois à 100 % et 5 mois à 75 % ;

- après 25 ans de présence, 5 mois à 100 % et 6 mois à 75 % ;

- après 30 ans de présence, 6 mois à 100 % et 5 mois à 75 %.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail.

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