Départ et mise à la retraite Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 32, 31 (1) de la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Lorsque le contrat d'un employé prend fin à l'âge normal de la retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, il perçoit une indemnité de fin de carrière dont le taux et le plafond sont la moitié de ceux de l'indemnité de licenciement après 4 ans de présence, soit 12,5 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté dans la limite de 3 mois de salaire (art. 32 ; art. 31).

Cette indemnité est aussi due à l'employé qui part volontairement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite (art. 32).

Si le départ est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité est complétée à concurrence de 1/10 du salaire mensuel moyen par année de présence (art. 32).

Le cadre reçoit à son départ, quelle qu'en soit l'initiative, une allocation de fin de carrière égale à 60 % de l'indemnité de licenciement calculée aux taux de 10 % ou 25 %, portée au besoin à au moins 10 % du salaire mensuel moyen par année de présence ; elle est aussi due au cadre qui demande à partir entre 60 et 65 ans (art. 17 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Le cadre qui souhaite partir à l'âge normal de la retraite en prévient l'employeur 6 mois à l'avance ; si le contrat a été prolongé au-delà de cet âge, chaque partie prévient l'autre 3 mois à l'avance (art. 17 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Une fois atteint l'âge normal de prise de la retraite et quelle que soit la partie à laquelle incombe l'initiative du départ, la cessation du contrat de travail donnera lieu à l'allocation d'une indemnité de fin de carrière calculée sur la base d'un taux et d'un plafond égaux à la moitié de ceux fixés au dernier alinéa de l'article 31.

Cette indemnité sera également due en cas de départ volontaire du salarié intervenant entre 60 ans et l'âge normal de prise de la retraite.

Le cas échéant et si l'initiative du départ incombe à l'employeur, l'indemnité de fin de carrière sera complétée à concurrence d'un montant correspondant à l'allocation de 1/10 du salaire mensuel moyen par année de présence.

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Article 31 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Tout employé licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins 2 années de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de toute indemnité qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé. Si l'employé compte moins de 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; après 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année d'ancienneté, à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois sans pouvoir dépasser 6 fois ce salaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 16 juillet, art. 1er).

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Extrait de : Avenant cadres du 10 juin 1982

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant actuellement fixé à 65 ans, le contrat de travail d'un cadre peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes (1).

Six mois avant que le cadre ait atteint l'âge de la retraite, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé son intention de mettre fin ou non au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite. Quand le contrat aura été prolongé au-delà de cet âge, l'employeur devra prévenir l'intéressé 3 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au contrat.

De même, le cadre qui désire prendre sa retraite à l'âge normal prévient l'employeur de son intention 6 mois avant la date à laquelle il atteindra cet âge. Quand le contrat aura été prolongé au-delà de l'âge normal de la retraite, le cadre devra prévenir l'employeur 3 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au contrat.

Le cadre recevra au moment de son départ - que celui-ci ait lieu à son initiative ou du fait de l'employeur - une allocation de fin de carrière égale à 60 % de l'indemnité qui pourrait être allouée à un cadre licencié comptant la même ancienneté sur la base des taux de 10 % ou 25 % visés aux deux premiers alinéas de l'article précédent (2).

Le cadre qui demandera à prendre sa retraite à un âge compris entre 60 et 65 ans bénéficiera également de l'allocation de fin de carrière.

Le cas échéant, cette allocation sera complétée pour atteindre au moins un montant correspondant à 10 % du salaire mensuel moyen par année de présence.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).


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