Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 2, 3.1, 3.4, 32, 9 de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail effectué entre 22 heures et 5 heures est du travail de nuit ; un accord d'entreprise peut lui substituer une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (art. 1er de l'accord du 2 février 2010).

Chaque heure de nuit ouvre droit à une compensation minimale égale à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi, versée en rémunération ou en temps selon les modalités de l'entreprise (art. 2 de l'accord du 2 février 2010).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit, ou au moins 270 heures de nuit sur 12 mois (art. 3.1 de l'accord du 2 février 2010).

Les travailleurs de nuit bénéficient en outre d'un repos compensateur égal à 4 % de chaque heure de nuit travaillée, dans la limite de 50 heures par an (art. 3.4 de l'accord du 2 février 2010).

Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à 10 jours fériés payés ; s'ils travaillent l'un de ces jours ou si leur repos hebdomadaire y tombe, ils reçoivent 1 jour de congé supplémentaire ou le salaire d'une journée en plus (art. 32).

Le personnel affecté en permanence à des fonctions non liées à la continuité du service bénéficie de 2 jours de repos accolés par semaine civile, dont le dimanche, sauf dérogation dans la limite de 3 semaines par an (art. 9 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

Extrait de : Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit

Article 1er — Définition du travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, conformément à l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
Toutefois, dans le respect des dispositions de l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, complété par l'article 12 du décret du 14 février 2000, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période 22 heures / 5 heures.
Ainsi que le prévoit l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit

Article 2 — Compensations au travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Une heure de travail de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus doit faire l'objet d'une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise.
Cette compensation est attribuée en rémunération et/ou en temps selon les modalités définies par l'entreprise, telles que majoration de salaire, prime et/ou repos compensateur.
La compensation visée au premier alinéa n'a pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit

Article 3.1 — Définition du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011

Conformément à l'article 12 du décret du 14 février 2000, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 1er du présent accord ;
– soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie à l'article 1er du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit

Article 3.4 — Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3.1 du présent accord, bénéficient de contreparties spécifiques au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés.

Ces contreparties sont les suivantes :

1. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an.

Les conditions et modalités de prise de ces repos sont déterminées par l'entreprise.

2. En outre, les travailleurs de nuit bénéficient de la compensation définie à l'article 2 du présent accord, soit une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord.

Les contreparties définies au présent article n'ont pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.

Nota : L'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 prévoit des stipulations concernant les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3.1 dudit accord.

S'agissant de ces salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit et en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (art. 3 [1] de l'accord du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-14, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 25 juin 2021)

[1] L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 8 Mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 Juillet ;

- le 15 août ;

- la Toussaint ;

- le 11 Novembre ;

- Noël.

Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée.

Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

Article 9 — Repos périodique

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 août 2000

9.1. Dispositions générales :

Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de 6 jours de travail, au moins d'un repos minimal de 35 heures consécutives par adjonction d'un repos journalier à un repos périodique ; dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, ce repos peut être réduit à une durée de 34 heures ou défini par accord d'entreprise (1) .

La période maximale du travail entre deux repos périodiques peut être portée à 7 jours, avec l'accord du salarié afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, ou par accord d'entreprise pour tenir compte des spécificités locales (2) .

9.2. Dispositions particulières :

Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficieront de 2 jours de repos accolés dont le dimanche, par semaine civile, sans que cela puisse modifier la situation des salariés bénéficiant déjà d'une organisation du travail prévoyant un repos systématique le samedi et le dimanche.

Des dérogations à ces dispositions sont possibles dans la limite de 3 semaines civiles par an (3) .

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transports publics urbains de voyageurs

Texte intégral de la convention Transports publics urbains de voyageurs