Indemnité de licenciement Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 61, 17, 60, 6, 5 de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Hors licenciement collectif, l'indemnité de licenciement des ouvriers et employés est fixée ainsi (art. 61) :

  • après 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année de service (art. 61) ;
  • à partir de 10 ans : 1/10 de mois pour toutes les années, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans (art. 61).

Le salaire de référence est la moyenne brute des 3 derniers mois ou, si elle est plus avantageuse, des 12 derniers mois ; après au moins 15 ans à temps complet suivis d'un temps partiel, l'indemnité est calculée sur le salaire à temps complet (art. 61).

Les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires perçoivent 3/10 de mois par année de présence, majorés de 50 % à partir du coefficient 250, sauf s'ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite immédiate (art. 6 de l'annexe II).

Les cadres perçoivent 1 mois de traitement par année de présence, calculé sur la moyenne des 6 derniers mois à traitement complet, sauf faute lourde ayant entraîné la révocation ou droit à une retraite immédiate (art. 5 de l'annexe I).

Hors licenciement collectif, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline (art. 17).

En cas de licenciement collectif, le personnel titulaire ne peut percevoir moins que l'indemnité résultant des textes légaux et réglementaires (art. 60).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 61

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les indemnités de licenciement sont déterminées comme suit :

- après deux ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois pour toutes les années d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois ou le salaire brut moyen des douze derniers mois lorsqu'il se révèle plus avantageux.

Lorsque le licenciement se produit à la suite d'une période à temps partiel et que le salarié en cause a occupé à temps complet dans l'entreprise des fonctions pendant une durée au moins égale à quinze ans, cette indemnité est calculée sur la base du salaire correspondant à l'emploi occupé à temps complet.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise.

Lors de la visite médicale de titularisation, le salarié peut sur sa demande et à ses frais se faire assister par un médecin de son choix.

Tout agent de l'entreprise titulaire avant son service militaire est réintégré dans son emploi sous réserve d'avoir formulé sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois suivant sa libération et d'avoir satisfait à la visite médicale (1) .

En cas de réembauchage d'un salarié dans un délai de trois ans suivant son départ de l'entreprise, le temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Sauf les cas visés à l'article 58 ci-après, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


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Article 60

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Sous réserve des droits plus favorables que le personnel titulaire tient de statuts antérieurs ou de décisions prises ou approuvées antérieurement par le pouvoir concédant, les parties sont d'accord pour demander le versement par le pouvoir concédant d'indemnités de licenciement dont la quotité est déterminée, à la majorité, par le comité d'entreprise s'il en existe ou, à défaut, par accord entre le chef d'entreprise et les délégués du personnel.

En tout état de cause, le personnel titulaire licencié dans les conditions fixées à l'article 58 ne peut recevoir une indemnité inférieure à celle qui résulterait de l'application des textes légaux et réglementaires.

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Extrait de : Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 61 de la convention collective nationale, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au préavis, l'employeur verse à l'agent de maîtrise, technicien et dessinateur titulaire une indemnité de licenciement à raison de trois dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise (ensemble des réseaux ayant une même administration centrale) et majorée de 50 p. 100 pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs dont le coefficient d'emploi est au moins égal à 250.

Cette indemnité est calculée pro rata temporis sur la base du salaire tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article 5 précédent.

L'indemnité n'est pas due lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite immédiate (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


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Extrait de : Annexe I - Dispositions particulières aux cadres

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié une indemnité de licenciement à raison d'un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

a) En cas de faute lourde, ayant entraîné la révocation de l'intéressé, après avis du conseil de discipline ;

b) Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate (1) .

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 21 janvier 1993, art. 1er).


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