Maladie et accident Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 37, 38 (1), 40, 44, 9, 9 (1) de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les agents ayant au moins 1 an d'ancienneté sont indemnisés en cas d'arrêt pour maladie ou accident non professionnel, s'ils sont pris en charge par la sécurité sociale (art. 37).

L'indemnisation complète les indemnités journalières jusqu'à la rémunération correspondant à l'horaire normal, pendant 90 jours calendaires par période de 12 mois, après un délai de carence de 3 jours par arrêt (art. 38).

En cas d'arrêt continu de plus de 90 jours, l'indemnisation à 100 % est prolongée du 91e au 180e jour ; un même arrêt n'est jamais indemnisé au-delà de 180 jours (art. 38).

Le crédit de 90 jours épuisé ne se reconstitue qu'après une reprise d'au moins 30 jours consécutifs ; les cures thermales sont exclues et les périodes indemnisées ne comptent pas pour les primes annuelles et congés payés (art. 38).

Les agents victimes d'un accident du travail reçoivent le complément de leur salaire jusqu'à la consolidation (art. 44).

Les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires sont garantis à 100 % pendant 3 mois puis à 50 % pendant 3 autres mois, sauf dispositions plus favorables de l'article 38 (art. 9 de l'annexe II).

Les cadres perçoivent leur traitement intégral pendant 3 mois puis un demi-traitement pendant 3 mois avant 15 ans de service, et respectivement 6 mois et 6 mois après 15 ans, sous déduction des prestations de sécurité sociale et de prévoyance (art. 9 de l'annexe I).

Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident autre que l'accident de travail dûment constaté par certificat médical, des dispositions du présent chapitre V (sections I et II) à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières et de se conformer à la réglementation de cet organisme et à celle de l'entreprise telle qu'elle existe ou pourrait intervenir.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 38 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d'arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise, à l'exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.

En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau crédit n'est ouvert, à l'expiration des douze mois, qu'après une reprise de travail par l'intéressé pour une période d'au moins trente jours calendaires consécutifs.

Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci.

En cas d'arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au taux de 100 %, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91e au 180e jour d'arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l'expiration du délai de carence.

Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.

En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnisation est versée à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance (2).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences pour cures thermales.

Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Des congés spéciaux sont accordés aux agents titulaires atteints d'affections reconnues comme étant de longue durée par la législation sociale ou la réglementation de la caisse spéciale instituée au sein de l'entreprise.

Pendant tout le temps où les agents perçoivent les indemnités journalières versées à ce titre, les congés spéciaux comptent pour l'avancement à l'ancienneté.

Il en est de même au point de vue retraite si les bénéficiaires effectuent pendant la durée de leur absence leurs versements propres, l'entreprise continuant dans ce cas à effectuer les versements patronaux correspondants.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation.

Les accidentés du travail et les mutilés de guerre en service sont maintenus dans l'entreprise aux conditions suivantes :

a) Dans leur emploi et avec le salaire de leur catégorie, lorsque leurs blessures ne les mettent pas en état d'infériorité manifeste pour l'occuper ;

b) (1) Dans un emploi de moindre fatigue dans la limite des places disponibles et compte tenu de leur capacité professionnelle, mais avec priorité pour leur affectation à des places lorsque leurs blessures les empêchent de reprendre leur emploi précédent. Leur salaire est celui des agents de la catégorie dans laquelle ils entrent avec le maintien de leur ancienneté.

En ce qui concerne la retraite, si l'intéressé continue à accepter la même retenue que précédemment, l'entreprise verse la part patronale correspondante.

(1) Paragraphe b étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe I - Dispositions particulières aux cadres

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38 de la convention collective nationale en cas d'arrêt de travail pour maladie, le traitement mensuel, y compris les avantages pécuniaires annuels, est versé aux cadres, dans les conditions suivantes :

- avant quinze ans de service : traitement intégral jusqu'à concurrence de trois mois, plus demi-traitement jusqu'à concurrence de trois autres mois ;

- après quinze ans de service : traitement intégral jusqu'à concurrence de six mois, plus demi-traitement jusqu'à concurrence de six autres mois.

Toutefois, les sommes ainsi versées seront réduites de la valeur des prestations en espèces perçues par l'intéressé soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs

Article 9 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Sous réserve des dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38, les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs titulaires reçoivent, en cas de maladie dûment justifiée et prise en charge par la sécurité sociale, une indemnité spéciale de maladie telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant total équivalent à 100 % pendant une durée de trois mois et à 50 % pendant une durée de trois autres mois de la rémunération totale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transports publics urbains de voyageurs

Texte intégral de la convention Transports publics urbains de voyageurs