Heures supplémentaires Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 11, 5 (1) de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée conventionnelle du travail est de 35 heures par semaine en moyenne, sur la période définie par l'organisation du travail de l'entreprise (art. 1er de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif dépassant cette durée moyenne calculée sur la période de référence ; le contingent annuel est fixé à 115 heures par salarié (art. 11 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent (art. 11 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

Les entreprises font un bilan du volume et des causes des heures supplémentaires, présenté au comité d'entreprise, et peuvent négocier des plafonds dégressifs ou leur affectation à un compte épargne-temps (art. 11 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dispositions plus favorables, accord d'entreprise ou circonstances exceptionnelles (art. 5 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998).

Extrait de : Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

Article 1er — Réduction de la durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 août 2000

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs :

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à 35 heures en moyenne, sur la période définie aux articles 3 ou 4 du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

Article 11 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 août 2000

Soucieuses d'un moindre recours aux heures supplémentaires, particulièrement celles qui ont un caractère structurel, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des salariés et de la situation de l'emploi, les parties signataires ont souscrit aux orientations suivantes :

11.1. Définition :

Une heure supplémentaire est une heure effective de travail dépassant la moyenne du temps de travail calculé sur la période définie aux articles 3 ou 4 du présent accord.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés conformément aux articles 3 et 4 du présent accord. Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé pour tout ou partie par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 212-5 du code du travail.

11.2. Bilan local :

Dans les entreprises et les établissements, il sera procédé à un bilan du volume des heures supplémentaires ainsi que de leurs modes d'utilisation et de leurs causes. Ce bilan sera présenté au CE pour recueillir son avis. Il sera intégré au bilan social de l'entreprise.

11.3. Réduction des heures supplémentaires :

A la suite de ce bilan, les entreprises engageront des discussions pouvant déboucher sur un accord d'entreprise permettant de réduire progressivement l'usage permanent des heures supplémentaires lorsque telle est la situation.

Ces discussions et accords éventuels envisageront notamment les possibilités suivantes :

- la fixation de plafonds de recours aux heures supplémentaires par individu et par entreprise ou établissement, plafonds établis de manière dégressive sur plusieurs années ;

- l'affectation de tout ou partie des heures supplémentaires à un compte épargne-temps (1) .

11.4. Bilan national :

Dans un délai d'un an, à compter de la date d'application de l'accord, il sera procédé à un bilan des situations d'entreprises et d'établissements.

Cet examen permettra aux parties signataires de décider ou non s'il y a lieu de fixer au plan national des règles nouvelles en matière de volume des heures supplémentaires et de leurs modalités de gestion.

11.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires :

Dans ce même délai d'un an à compter de la date d'application du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié sera désormais fixé à 115 heures.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

Article 5 (1) — Durée hebdomadaire maximale

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 août 2000

Quelles que soient les modalités d'organisation et d'aménagement du travail mises en place dans l'entreprise, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dispositions plus favorables, accords d'entreprise ou circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article L. 212-7 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transports publics urbains de voyageurs

Texte intégral de la convention Transports publics urbains de voyageurs