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Préavis Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 59, 57, 4, 5 de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Après la période de stage, ouvriers et employés observent réciproquement un préavis de 1 mois, ou d'une durée supérieure lorsque la loi la prévoit (art. 59).
La démission est soumise aux mêmes délais de préavis (art. 57).
Pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, le préavis réciproque est de 3 mois ; le licenciement ou la révocation pour faute grave n'ouvre pas droit au préavis (art. 5 de l'annexe II).
Pour les cadres, sauf accord amiable, le préavis réciproque est de 3 mois et de 6 mois pour les cadres supérieurs (art. 4 de l'annexe I).
La partie qui n'observe pas le préavis verse à l'autre le salaire correspondant à la durée restant à courir (art. 59).
Pendant le préavis, les ouvriers et employés peuvent s'absenter 2 heures par jour pour chercher du travail, payées au taux normal, fixées alternativement par chaque partie ou groupées par accord en demi-journées ou journées (art. 59).
Les agents de maîtrise, techniciens, dessinateurs et cadres disposent de 50 heures par mois pour rechercher un emploi, prises en accord avec la direction et sans réduction de salaire, quelle que soit la partie qui rompt (art. 5 de l'annexe II ; art. 4 de l'annexe I).
Article 59
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Après la période de stage pendant laquelle le préavis réciproque est fixé à l'article 16 de la présente convention, les parties observent réciproquement un préavis d'un mois ou d'une durée supérieure lorsqu'elle est prévue par la loi.
Les salariés sont autorisés à s'absenter deux heures chaque jour pendant la durée du préavis pour chercher du travail. Ces heures rémunérées au taux normal sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties, mais elles peuvent être bloquées par accord entre les parties en demi-journée ou en journée.
L'inobservation du préavis entraîne, pour la partie qui rompt le contrat, le paiement à l'autre partie du salaire normal correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Toute démission est soumise aux dispositions de la présente convention collective en ce qui concerne notamment les délais de préavis fixés à l'article 59 ci-après.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Après la période de stage d'une durée d'un an, pendant laquelle le préavis réciproque est fixé à un mois, les parties observent réciproquement, sauf accord amiable, les délais suivants avant de rompre le contrat de travail :
- cadres : trois mois ;
- cadres supérieurs : six mois.
Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.
Les autres avantages pécuniaires sont calculés au prorata du préavis restant à courir.
Pendant la période du préavis, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois.
Sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre le paiement du salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculé sur la base de l'horaire normal de travail de l'entreprise et du taux de salaire de l'intéressé en application au moment du licenciement : lorsque la rémunération comporte des primes mensuelles ou annuelles de montant variable, la valeur de ces primes à prendre en considération est la valeur moyenne au cours des douze derniers mois.
Pendant la durée du préavis, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'agent est autorisé à s'absenter pendant cinquante heures par mois pour recherche d'emploi ; ces heures sont prises en accord avec la direction et ces absences n'entraînent pas de réduction sur les salaires en cours.
Le licenciement ou la révocation pour faute grave n'ouvre pas droit au délai de préavis.
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