Ancienneté Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 2, 2, 17, 16, 22, 40 de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Les ouvriers et employés perçoivent une majoration d'ancienneté appliquée au salaire de base à l'embauche de leur emploi (art. 21) :

  • 3 % après 6 mois de stage, 7 % après 1 an, 10 % après 3 ans et 12 % après 5 ans (art. 21) ;
  • 14 % après 10 ans, 17 % après 15 ans, 20 % après 20 ans et 23 % après 25 ans (art. 21).

Pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, le barème est prolongé : 25 % après 25 ans et 30 % après 30 ans (art. 2 de l'annexe II).

Pour les cadres, pendant les 10 premières années, une majoration d'ancienneté de 5 % est accordée tous les 2 ans et demi (art. 2 de l'annexe I).

L'ancienneté part de la date d'embauchage ; en cas de réembauchage dans les 3 ans suivant le départ, le temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour les droits liés à l'ancienneté (art. 16 et 17).

L'agent qui change de classification au sein de son ensemble professionnel conserve son ancienneté ; promu agent de maîtrise ou cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté qui lui assure une rémunération supérieure (art. 22).

Les congés spéciaux pour affection de longue durée comptent pour l'avancement à l'ancienneté tant que l'agent perçoit les indemnités journalières (art. 40).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant :

- 3 p. 100 après 6 mois de stage ;

- porté à 7 % après 1 an (5e classe) ;

- porté à 10 % après 3 ans (4e classe) ;

- porté à 12 % après 5 ans (3e classe) ;

- porté à 14 % après 10 ans (2e classe) ;

- porté à 17 % après 15 ans (1re classe) ;

- porté à 20 % après 20 ans (hors classe) ;

- porté à 23 % après 25 ans (hors classe exceptionnelle).

Les majorations de salaires pour les cadres, d'une part, et les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, d'autre part, font l'objet des dispositions particulières prévues par les annexes I et II à la présente convention.

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Extrait de : Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les majorations de salaires pour ancienneté sont réglées par l'article 21 de la convention collective nationale modifiée pour les agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs comme suit :

- 25 p. 100 après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle A) ;

- 30 p. 100 après trente ans (hors classe exceptionnelle B).

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Extrait de : Annexe I - Dispositions particulières aux cadres

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'avancement dans un même grade est réglé par l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1947. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaire pour ancienneté seront accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.

Cependant l'employeur peut, pour reconnaître les bons services d'un cadre, procéder à un avancement au choix.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise.

Lors de la visite médicale de titularisation, le salarié peut sur sa demande et à ses frais se faire assister par un médecin de son choix.

Tout agent de l'entreprise titulaire avant son service militaire est réintégré dans son emploi sous réserve d'avoir formulé sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois suivant sa libération et d'avoir satisfait à la visite médicale (1) .

En cas de réembauchage d'un salarié dans un délai de trois ans suivant son départ de l'entreprise, le temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Sauf les cas visés à l'article 58 ci-après, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).


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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 1997

Tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l'entreprise. En cas d'absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d'un temps égal à la durée totale des absences, par contre, si l'agent est titularisé à l'issue de la période de stage, son ancienneté dans l'entreprise part de la date de son embauchage.

Pendant la période d'essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l'emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes.

Au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois.

La période de stage est de 12 mois. La notification de la rupture du contrat de travail d'un stagiaire, telle que prévue à l'alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11e mois d'essai afin que la période de préavis s'insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du 12e mois d'essai, la période de préavis se poursuivra au-delà du 12e mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire.

Après douze mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié. Dans ce dernier cas, il ne pourra être réembauché dans le même emploi dans les douze mois qui suivront le congédiement.

En cas de réembauchage, si celui-ci intervient dans un délai maximum de trois ans, le temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

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Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

A l'intérieur des ensembles professionnels : agents d'exécution, agents de maîtrise et cadres, les agents qui changent de classification conservent leur ancienneté.

Quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification antérieure.

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Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Des congés spéciaux sont accordés aux agents titulaires atteints d'affections reconnues comme étant de longue durée par la législation sociale ou la réglementation de la caisse spéciale instituée au sein de l'entreprise.

Pendant tout le temps où les agents perçoivent les indemnités journalières versées à ce titre, les congés spéciaux comptent pour l'avancement à l'ancienneté.

Il en est de même au point de vue retraite si les bénéficiaires effectuent pendant la durée de leur absence leurs versements propres, l'entreprise continuant dans ce cas à effectuer les versements patronaux correspondants.

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