Classifications Transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2 de la convention collective Transports publics urbains de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les salariés du cadre permanent, et aussi les agents en CDD, sont classés selon la grille de définition et d'équivalence des emplois annexée au protocole de classification (art. 1 de l'annexe III).

Le classement tient compte des connaissances générales et professionnelles, de la qualification, des aptitudes physiques, des sujétions de l'emploi, du rendement et de la responsabilité (art. 2 de l'annexe III).

Un emploi absent de la grille est classé comme l'emploi défini auquel il peut être assimilé ou dont il se rapproche le plus selon ces critères (art. 3 de l'annexe III).

Chaque emploi reçoit un coefficient hiérarchique : la grille compte 25 paliers, du coefficient 100 au coefficient 690 (art. 4 de l'annexe III ; grille des coefficients hiérarchiques de l'annexe III).

Le tableau des équivalences range les emplois par palier pour les filières ouvrière, mouvement, administrative et technique ; aucun salarié ne doit être classé au palier théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification (tableau des équivalences de l'annexe III).

Les annexes I et II fixent les règles propres aux cadres et aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, tels que les définit la classification (art. 1 des annexes I et II).

Le cadre permanent comprend les agents stagiaires, en période de probation, et les agents titulaires ; les agents en CDD forment le cadre non permanent (art. 2).

Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l'annexe n° 1 relative à la définition et à l'équivalence des emplois.

Cette classification est également applicable aux agents sous contrat à durée déterminée.

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Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le classement hiérarchique des emplois définis à l'annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requise, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.

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Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d'appréciation qui sont énumérés à l'article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois.

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Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975

Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986
Numéro des Coefficient
paliers hiérarchique
1 100
2 145
3 155
4 170
5 175
6 185
7 190
8 200
9 205
10 210
11 220
11 bis 230
12 240
13 250
14 270
15 280
16 300
17 310
18 320
19 340
20 360
21 390
22 430
23 530
24 630
25 690

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Extrait de : Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2006

Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.

équivalence

numéro
des paliers

Coefficient

Personnel ouvrier

et
maîtrise technique

Personnel mouvement

et
maîtrise technique

Personnel administratif

et
maîtrise administrative

DESSINATEUR

et
technicien

Classement théorique de l'ouvrier ou de l'employé sans qualification : aucun salarié des réseaux de transports urbains ne doit être classé dans cet emploi.

2

145

11 - Ouvrier O1 (manœuvre).

11 a - Garçon de bureau, planton, garçon de courses.

11 b - Gardien, veilleur de nuit, surveillant aux portes.

11 c - Concierge.

11 d - Personnel de
nettoyage.

3

155

12 - Ouvrier O2.

12 a - Huissier.

12 b - Employé de bureau 1er échelon.

12 c - Dactylo 1er échelon.

4

170

21 a - Ouvrier professionnel OP1.

21 b - Aide-magasinier.

21 a - Receveur.

21 b - Personnel de conduite des téléphériques et des funiculaires.

21 c - Guichetier.

21 a - Dactylo 2e échelon.

21 b - Téléphoniste standardiste.

21 c - Sténodactylo 1er échelon, sténotypiste 1er échelon.

21 e - Employé de comptabilité.

21 f - Employé de bureau 2e échelon.

5

175

22 a - Wattman avec receveur.

22 b - Chauffeur poids lourd ou chauffeur voiture de service.

22 c - Encaisseur itinérant.

6

185

22 a - Ouvrier professionnel confirmé OP2.

22 b - Magasinier.

23 a - Conducteur autobus, trolleybus avec receveur.

23 b - Wattman (titulaire du permis D) avec receveur.

23 c - Agent d'information et de vente.

22 a - Sténodactylo 2e échelon.

22 b - Sténotypiste 2e échelon.

22 c - Employé administratif 1er échelon.

22 d - Aide-comptable-teneur de livres 1er échelon.

22 e - Perforateur-vérificateur.

7

190

24 a - Wattman agent unique.

24 b - Vérificateur de perception.

24 c - Agent de station de métro à poste fixe.

24 d - Agent de station de métro itinérant.

8

200

31 - Ouvrier professionnel hautement qualifié OP3.

25 a - Conducteur receveur.

25 b - Conducteur agent seul.

25 c - Wattman agent unique (titulaire du permis D).

25 d - Conducteur de métro.

23 a - Secrétaire d'atelier ou de garage 1er échelon.

23 b - Sténodactylo, correspondancier ou sténotypiste correspondancier.

23 c - Caissier.

23 d - Employé administratif 2e échelon.

23 e - Mécanographe-comptable 1er échelon.

23 f - Aide-comptable-teneur de livres 2e échelon.

9

205

40 - Contrôleur de recettes.

10

210

41 - Chef d'équipe d'ouvriers O1 et O2.

41 a - Contrôleur de route.

41 b - Contrôleur chef de station.

31 a - Secrétaire sténodactylo.

31 b - Mécanographe-comptable 2e échelon.

31 c - Comptable 1er échelon.

31 d - Secrétaire d'atelier ou de garage 2e échelon.

31 e - Employé qualifié de service administratif ou d'exploitation.

31 - Dessinateur détaillant.

11

220

42 - Contrôleur technique.

Chef conducteur.

Chef wattman.

32 - Caissier-comptable.

32 - Employé E7.

41 - Dessinateur d'exécution.

42 a - Préparateur d'entretien agent des méthodes.

42 b - Technicien d'atelier.

11 bis

230

42 bis - Contrôleur d'exploitation

12

240

42 - Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.

43 a - Chef contrôleur.

43 b - Chef conducteur-instructeur d'école de conduite.

13

250

41 a - Comptable 2e échelon.

41 b - Secrétaire de direction.

41 c - Rédacteur principal.

43 - Dessinateur d'études 1er échelon.

14

270

42 - Comptable unique.

44 - Dessinateur d'études 2e échelon.

15

280

43 - Contremaître.

Surveillant de travaux

44 - Sous-inspecteur.

43 - Sous-chef de bureau.

16

300

44 - Sous-chef de garage.

Sous-chef de dépôt.

Chef de remise.

Contremaître principal.

Surveillant principal des travaux.

51 - Inspecteur du mouvement 1er échelon.

51 - Dessinateur-projeteur 1er échelon.

17

310

51 a - Chef de bureau.

51 b - Comptable principal.

51 c - Chef magasinier.

18

320

51 a - Chef de garage.

Chef de dépôt.

51 b - Conducteur de travaux.

52 - Inspecteur du mouvement 2e échelon.

52 - Dessinateur-projeteur 2e échelon.

Dessinateur principal.

19

340

52 a - Chef des bureaux.

52 b - Chef magasinier principal.

52 c - Chef caissier principal.

20

360

52 a - Chef de dépôt.

Chef de garage principal.

52 b - Chef d'atelier.

Chef d'entretien.

52 c - Dessinateur chef de groupe.

Chef de bureau d'études.

53 - Inspecteur principal du mouvement.

équivalence

des paliers

coefficient

Personnel des ingénieurs

et cadres

21

390

62 a - Ingénieur adjoint ou cadre adjoint du mouvement.

62 b - Ingénieur adjoint des services techniques.

Chef d'entretien principal.

62 c - Chef des approvisionnements.

62 d - Cadre adjoint de service administratif.

22

430

63 a - Ingénieur du mouvement.

63 b - Ingénieur des services techniques.

63 c - Sous-chef de la comptabilité.

63 d - Chef du contentieux.

63 e - Chef du personnel.

23

530

64 a - Ingénieur, chef du service du mouvement.

64 b - Ingénieur, chef de service technique.

64 c - Chef du service du personnel.

64 d - Chef du service de la comptabilité.

64 e - Chef du service du contentieux.

64 f - Chef du service administratif.

24

630

65 - Chef d'exploitation

ou ingénieur principal

ou secrétaire général administratif

ou cadre principal administratif.

25

690

66 - Ingénieur en chef ou assimilé.

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Extrait de : Annexe I - Dispositions particulières aux cadres

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

La présente annexe règle les conditions particulières applicables aux cadres tels qu'ils sont définis par le protocole du 30 juin 1975 portant définition et classement hiérarchique des emplois de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente convention.

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Extrait de : Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

La présente annexe règle les conditions particulières applicables aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs tels qu'ils sont définis par le protocole d'accord du 30 janvier 1975 portant définition et classement hiérarchique des emplois de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figurant en annexe III à la présente convention.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1986

Par le terme salarié, il faut entendre toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail et qui fait ainsi partie, soit du cadre permanent, soit du cadre non permanent du personnel.

1. Le cadre permanent du personnel comprend :

- les agents stagiaires : agents en cours de probation qui peuvent, après la période d'essai, être admis dans le cadre du personnel titulaire de l'entreprise ;

- les agents titulaires.

2. Le cadre non permanent du personnel comprend : les agents sous contrat à durée déterminée engagés conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le nombre de ces agents embauchés pour des travaux ou services saisonniers ou spéciaux ne doit pas excéder 5 % de l'effectif total de l'entreprise, sauf exception pour les réseaux à caractère saisonnier après accord entre la direction et les représentants du personnel.

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Texte intégral de la convention Transports publics urbains de voyageurs