Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 46, 47.1, 47.2, 100, 96.1, 137.2, 149, 137.3, 138 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives et comprend de préférence le dimanche ; travaillé exceptionnellement avec l'accord écrit du salarié, il est payé avec une majoration de 25 % ou compensé par un repos majoré d'autant (art. 46).

Le 1er Mai est chômé sans perte de salaire ; s'il est travaillé par accord, la rémunération est majorée de 100 % (art. 47.1).

Les autres jours fériés travaillés, prévus au contrat ou convenus par écrit, sont majorés de 10 % ; chômés, ils sont payés si le salarié a travaillé la veille et le lendemain prévus (art. 47.2).

Assistants maternels : le repos hebdomadaire est accordé le même jour par tous les employeurs, de préférence le dimanche, et le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives (art. 100 et 96.1).

Salariés du particulier employeur : la présence de nuit, entre 20 heures et 6 h 30, dans une pièce séparée et sans travail habituel, est limitée à 12 heures consécutives et payée par une indemnité d'au moins 1/4 du salaire correspondant ; elle passe à 1/3 si le salarié intervient au moins 2 fois dans la nuit, et les interventions sont payées comme du travail à partir de 4 (art. 137.2 et 149).

Salariés du particulier employeur : les heures de garde malade de nuit des assistants de vie C et D, sans pièce séparée, sont du travail effectif payé au taux contractuel, dans la limite de 12 heures consécutives (art. 137.3).

Le jeune travailleur de 16 à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus (art. 138).

Article 46 — Repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le salarié relevant de la présente convention collective bénéficie, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, d'une période de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l'issue de celui-ci.

La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.

En raison des activités visées par la présente convention collective, la période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l'accord écrit du salarié.

Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
– d'une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
– ou d'un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.

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Article 47.1 — 1er Mai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le 1er Mai est un jour férié chômé, s'il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.

Le chômage du 1er mai n'entraîne aucune réduction de la rémunération du salarié. L'absence du salarié en raison du chômage du 1er Mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de 100 %.

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Article 47.2 — Jours fériés ordinaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.

À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord écrit entre les parties.

En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10 % du salaire dû.

Le chômage d'un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.

L'absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l'ancienneté.

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Article 100 — Repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun.

Lorsque l'assistant maternel est embauché par plusieurs particuliers employeurs, le repos hebdomadaire est accordé le même jour, de préférence le dimanche.

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Article 96.1 — Durée journalière habituelle de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée journalière habituelle de travail est de 9 heures.

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, tous contrats de travail confondus.

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Article 137.2 — Heures de présence de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La présence de nuit s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d'une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir, s'il y a lieu.

La présence de nuit ne s'applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l'article 137.3 du présent socle spécifique.

La plage horaire et les modalités de mise en œuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

La plage horaire de la nuit est comprise entre 20 heures et 6 h 30. Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d'1 h 30.

Il est précisé que la présence de nuit n'est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l'exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.

La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.

Il est précisé qu'elle ne peut pas excéder 12 heures consécutives.

La présence de nuit peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :
– le nombre d'interventions réalisées par le salarié n'excède pas 4 interventions nocturnes toutes les nuits ;
– elle résulte d'une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial ;
– les parties ont formalisé leur accord par écrit.

En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de 5 nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.

La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
– au moins 2 fois, l'indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
– au moins 4 fois, l'indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L'indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

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Article 149 — Rémunération des heures de présence de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2022

La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
– au moins 2 fois, l'indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu est portée à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
– au moins 4 fois, l'indemnité due pour la durée d'intervention correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L'indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à 1/3 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit alors être revu.

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Article 137.3 — Heures de garde malade de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d'une pièce séparée.

Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder 12 heures consécutives.

La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en œuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.

Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.

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Article 138 — Repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les modalités de prise du repos hebdomadaire sont prévues au contrat de travail.

Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans, a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile