Maladie et accident Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 49, 1er, 63.4, 161.1.3, 119.5 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de maladie ou d'accident, le salarié prévient le particulier employeur dès que possible et lui transmet l'arrêt de travail dans les 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles (art. 49).

L'indemnisation des arrêts relève du régime de prévoyance obligatoire de la branche, qui bénéficie à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat (art. 49 ; art. 1er de l'annexe 3).

Pour la garantie incapacité, le salaire de référence est le salaire brut moyen des 3 mois précédant l'arrêt, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale, et le cumul des prestations ne peut dépasser 100 % du salaire net moyen de ces 3 mois (annexe A de l'annexe 3).

En cas de rechute reconnue par la sécurité sociale, la carence ne s'applique pas et le salaire de référence de l'arrêt précédent est repris (annexe A de l'annexe 3).

Les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet comptent comme travail effectif pour les congés payés dans la limite d'un an ininterrompu et en totalité pour l'ancienneté (art. 49).

Faute de pouvoir reclasser le salarié déclaré inapte, l'employeur rompt le contrat dans le mois qui suit l'avis définitif d'inaptitude, sans préavis ; au-delà, il doit reprendre le paiement du salaire (art. 63.4, 161.1.3 et 119.5).

Article 49 — Absences du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Toute absence doit être justifiée et le cas échéant autorisée par le particulier employeur.

Le défaut d'autorisation ou de justification de l'absence dans les délais impartis peut être considéré comme fautif.

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui communique le justificatif de l'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie et de l'accident d'origine non professionnel(le) n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

La période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie professionnelle, de l'accident d'origine professionnelle ou de l'accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an. Elle est prise en compte en totalité pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté.

Les règles d'indemnisation du salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé, sont prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

À l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, dans certains cas, bénéficier d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail visée à l'article 43 du présent socle commun.

Dans les cas et conditions prévues par l'annexe n° 2 de la présente convention collective, il bénéficie également, à son retour, d'un entretien professionnel.

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Article 1er — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le régime de prévoyance institué par la présente convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la présente convention collective, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions d'accès requises pour bénéficier effectivement des prestations prévues à l'annexe A (« Prestations ») de la présente annexe.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Définitions générales

Maladie : toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Rechute : nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la fin du précédent arrêt ; c'est le régime de sécurité sociale qui définit s'il y a rechute ou non.

Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) : est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie le salarié qui bénéficie d'une rente d'invalidité du régime de sécurité sociale de 3e catégorie et est reconnu inapte par l'assureur à tout travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité professionnelle, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 252 à 254.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210016 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC

Nota 1 : Dans le tableau de l'annexe A, concernant la couverture de la garantie incapacité, les mots « soixante-dix-huit pour cent (78 %) » sont supprimés et remplacés par « quatre-vingt-un virgule huit pour cent (81,8 %) ». (page 252, lien ci-dessus)

Par ailleurs, concernant la couverture de la garantie invalidité, la phrase « La rente annuelle d'invalidité est égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire de référence net de cotisations sociales salariales, sous déduction de la rente du régime de sécurité sociale brute recalculée. » est supprimée et remplacée par « Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire net (calculé sur la base du salaire de référence pour la garantie invalidité) diminué de la pension de la sécurité sociale recalculée à partir du salaire de référence et avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. (page 252, lien ci-dessus)

Nota 2 : voir article 12 de l'avenant n° 6 du 11 avril 2024

Règle de cumul pour les garanties incapacité et invalidité

Les prestations incapacité/ invalidité versées au bénéficiaire ne peuvent pas, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui sont servies par le régime de sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net moyen, calculé sur les 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie est réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées peuvent être réclamées.

Salaire de référence pour la garantie incapacité

Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés mensuellement en même temps que le salaire.

Si le salarié cotise en base forfaitaire, il s'agit du salaire mensuel brut moyen calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail moyen effectué dans la profession au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

Le salaire de référence journalier est égal au salaire mensuel brut moyen/30,42.

En cas d'absence inférieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

En cas d'absence supérieure à 60 jours pour maladie, accident de travail, maternité ou congés payés, le salaire de référence est reconstitué sur la base des 3 mois antérieurs les plus proches comprenant au moins 1 mois travaillé.

En cas de rechute constatée par le régime de sécurité sociale, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l'indemnisation de la période d'arrêt précédente et dans ce cas, la carence n'est pas appliquée.

L'indemnité journalière du régime de sécurité sociale est recalculée selon la méthode de calcul du régime de sécurité sociale et calculée sur la base de 50 % du salaire journalier. Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts, dans la limite de 1,4 Smic, des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail (ou des 12 mois précédant la cessation d'activité pour une activité non continue).

Salaire de référence pour les garanties invalidité, capital décès, rente éducation et maladies redoutées

Si le salarié cotise en base réelle, il s'agit du salaire annuel brut, limité au plafond annuel du régime de sécurité sociale, soumis à cotisations sociales et patronales, perçu par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, soit :
– l'arrêt de travail initial pour la garantie invalidité ;
– le décès ou la PTIA pour la garantie capital décès ou la garantie rente d'éducation, et en cas de décès survenant au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail ;
– la constatation d'une des maladies redoutées pour la garantie maladies redoutées, et si la constatation survient au cours d'un arrêt de travail, les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prestation sont celles des 4 derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail.

Si le salarié cotise en base forfaitaire, le salaire de référence correspond au salaire annuel brut calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail effectué chez les employeurs relevant de la présente convention collective, au cours des au cours des 4 trimestres civils précédant l'événement, selon la même méthode définie ci-dessus en base réelle.

Précision : en cas de passage d'une invalidité de 1re catégorie vers une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salaire de référence est celui de l'arrêt initial/ événement qui donne naissance à l'invalidité (soit l'invalidité 1re catégorie).

La pension invalidité est recalculée sur la base de 50 % du salaire de référence.

(*) En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail prévu à l'article 5.2 ou 5.4 de la présente annexe, la justification de 6 salaires mensuels consécutifs dans la branche s'établit sur la période des 12 derniers mois et le salaire de référence est calculé sur les 3 derniers mois de la période des 6 mois consécutifs travaillés.

(**) Définition des maladies redoutées couvertes.

1. Cancer. Tumeur maligne (y compris cancers in situ) dont le diagnostic est confirmé par un oncologue sur la base d'un examen histopathologique. La terminologie « tumeur maligne » inclut la leucémie, le lymphome et le sarcome. Les tumeurs bénignes et les affections pré-malignes sont exclues.

2. Infarctus. Nécrose d'une partie du muscle cardiaque, due à un apport sanguin insuffisant, qui entraîne tous les signes médicaux de l'infarctus aigu du myocarde. Le diagnostic d'un infarctus du myocarde récent doit être confirmé par un cardiologue.

3. Pontage coronarien avec sternotomie. Chirurgie à thorax ouvert par pontages veineux ou artériels pour rétrécissement ou obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires.

4. Accident vasculaire cérébral avec symptômes de lésions cérébrales permanentes. Accident vasculaire cérébral avec séquelles cliniques persistantes dont le diagnostic est confirmé par un neurologue. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus.

5. Transplantation d'un organe vital. Être receveur d'une transplantation de moelle osseuse ou du cœur, rein, foie, poumon, ou pancréas ou être sur la liste d'attente pour une telle intervention. La transplantation d'autres organes, parties d'organes ou de cellules n'est pas couverte.

6. Sclérose en plaques avec syndromes persistants. Sclérose en plaques avec altérations cliniques persistant de manière continue depuis au moins 6 mois et dont le diagnostic définitif est confirmé par un neurologue.

7. Insuffisance rénale nécessitant un traitement par dialyse. Le diagnostic doit être confirmé par un néphrologue.

8. Maladie de Parkinson déclarée avec troubles permanents de la fonction motrice associés à des tremblements. Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue. Le syndrome Parkinsonien de conséquence médicamenteuse n'est pas couvert.

9. Maladie d'Alzheimer et autres démences organiques (par détérioration et perte de la capacité intellectuelle ou d'autres désordres irréversibles et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré). Détérioration et perte de la capacité intellectuelle, sous forme de maladie d'Alzheimer, ou d'autres désordres irréversibles, organiques et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré. Un neurologue qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

Les démences d'origine psychiatrique sont spécifiquement exclues. Un spécialiste qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.

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Article 63.4 — Rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

À l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié à occuper son emploi.

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement le cas échéant dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Cet avis émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'au particulier employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

Les modalités de recours ainsi que le délai pour agir sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le particulier employeur étant dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte, il procède à la rupture du contrat de travail du salarié selon les modalités précisées dans chacun des socles spécifiques.

À compter de la déclaration définitive d'inaptitude, quelle qu'en soit l'origine, le salarié est informé de son droit à abondement complémentaire du compte personnel de formation (CPF) et de la portabilité de celui-ci en cas de rupture du contrat pour inaptitude.


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Article 161.1.3 — Inaptitude du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

En raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte, le particulier employeur procède à la rupture du contrat en observant la procédure de licenciement prévue à l'article 161.1.1 du présent socle dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération du salarié hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64 de la présente convention collective.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de licenciement selon les conditions définies à l'article 163.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse au salarié une indemnité spécifique de licenciement selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 163.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour inaptitude simple ou professionnelle est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou, lorsque l'ancienneté est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant l'arrêt de travail ;
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective sauf pour les salariés déclarés auprès du CESU dont le salaire horaire est majoré au titre des congés payés.

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Article 119.5 — Rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'inaptitude définitive d'un assistant maternel prononcée par un médecin du travail s'impose aux parties et entraîne la rupture du contrat de travail pour inaptitude dans le respect de la procédure prévue à l'article 119.1 du présent socle spécifique.

Dès l'avis définitif d'inaptitude établi par le médecin du travail, l'assistant maternel informe le président du conseil départemental de son avis d'inaptitude afin d'échanger sur le maintien ou la modification de l'agrément en raison de la spécificité de la profession d'assistant maternel et notamment des règles encadrant l'agrément.

Le particulier employeur notifie à l'assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, la rupture du contrat de travail dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail en raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement de l'assistant maternel à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération de l'assistant maternel hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64.4 de la présente convention collective.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de rupture selon les conditions et les modalités définies à l'article 121.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse à l'assistant maternel une indemnité spécifique de rupture selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 121.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal à deux-quatre-vingtième du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l'indemnité kilométrique, l'indemnité d'entretien et les frais de repas.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions et modalités prévues à l'article 123 du présent socle spécifique. En cas d'accueil de l'enfant quarante-six semaines ou moins, le particulier employeur procède à la régularisation définitive du salaire en fin de contrat selon les dispositions prévues à l'article 124 du présent socle spécifique.

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