Congés payés Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 48, 48.1.1.1, 48.1.1.2, 48.1.1.3, 48.1.1.4, 48.1.1.5, 48.1.3.3, 102.1.1, 102.2, 140.1.1, 140.1.2 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tous les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour la période de référence du 1er juin au 31 mai, quelle que soit leur durée de travail (art. 48.1.1.1 et 48.1.1.2).

Le congé principal se prend du 1er mai au 31 octobre, avec au moins 12 jours ouvrables continus ; pris en partie hors de cette période, il ouvre droit à 1 ou 2 jours de fractionnement, sauf renonciation écrite si le salarié le demande (art. 48.1.1.3 et 48.1.1.4).

Un arrêt de travail survenant avant ou pendant les congés reporte les jours de congés concernés (art. 48.1.1.3).

Le salarié bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans ou handicapé, dans la limite de 30 jours ouvrables au total à partir de 21 ans (art. 48.1.3.3).

L'indemnité de congés payés est la plus favorable entre le maintien de salaire et le dixième de la rémunération brute de la période de référence (art. 48.1.1.5).

Assistants maternels : les dates sont fixées d'un commun accord au plus tard le 1er mars ; à défaut d'accord entre plusieurs employeurs, l'assistant maternel fixe lui-même 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre et une semaine en hiver ; s'il n'acquiert pas 30 jours, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés (art. 102.1.1 et 102.2).

Salariés du particulier employeur : sauf accord, l'employeur fixe les dates avec un délai d'au moins 2 mois ; pour un salarié déclaré au CESU, les congés peuvent être payés chaque mois par une majoration de 10 % du salaire horaire net (art. 140.1.1 et 140.1.2).

Article 48 — Congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

À titre liminaire, pour l'application des dispositions du présent article, il est entendu que :
– les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception de la période de repos hebdomadaire visée à l'article 46 du socle commun de la présente convention collective, et des jours fériés chômés tels que définis à l'article 47 du présent socle commun. À titre de référence, une semaine calendaire, au cours de laquelle aucun jour férié n'est constaté, comporte 6 jours ouvrables ;
– le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables), c'est-à-dire hors 5e semaine ;
– le congé principal (hors 5e semaine) est considéré comme fractionné si une partie de celui-ci est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

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Article 48.1.1.1 — Ouverture du droit à congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le salarié acquiert des congés payés, dès le premier jour travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires de droit commun.

À l'exception de la première et de la dernière année de travail, le droit à congés payés acquis s'apprécie sur une période de référence complète, obligatoirement comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Au cours de la première année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre la date d'effet de l'embauche et le 31 mai qui suit.

Au cours de la dernière année de travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin qui précède la date de fin du contrat de travail et cette dernière.

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Article 48.1.1.2 — Calcul du droit à congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

Ce droit s'apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et la répartition de son temps de travail sur la semaine.

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou de chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé pro rata temporis, en cas d'embauche, de départ ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

Pour une période de référence complète, le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés.

La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables sauf exception prévue à l'article 48.1.3.3 du présent socle commun.

Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l'entier supérieur.

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Article 48.1.1.3 — Modalités de prise des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les congés payés acquis doivent être pris.

La période de référence pour la prise du congé principal acquis est fixée du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est supérieur à 12 jours ouvrables, un congé continu de 12 jours ouvrables consécutifs (soit au moins 2 semaines complètes) doit être accordé au salarié au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Sauf en cas de fractionnement du congé principal prévu à l'article 48.1.1.4 du socle commun de la présente convention collective, le solde des congés payés, hors 5e semaine, est pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

Si le droit acquis par le salarié, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, les congés payés acquis sont pris en totalité et en continu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le décompte des congés payés est effectué en fonction du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence du salarié.

Dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié dans le cadre du planning convenu, puis il convient de décompter chaque jour ouvrable jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la reprise du travail.

Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés payés qui coïncident avec la période de l'arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l'employeur et l'absence du salarié est traitée comme une absence pour maladie. Ces jours sont posés à un autre moment, dans les conditions prévues au présent article et par chacun des socles spécifiques.

Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour la détermination du droit à congés payés de la période de référence suivante et au titre de l'ancienneté.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

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Article 48.1.1.4 — Fractionnement du congé principal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsque le droit acquis au titre du congé principal est supérieur à 12 jours ouvrables, tout ou partie de la fraction dudit congé qui excède 12 jours ouvrables est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, et/ou en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, par accord écrit entre les parties. Dans le second cas, le congé principal est considéré comme fractionné. Il est rappelé que seules les quatre premières semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables) sont prises en compte pour apprécier l'existence, ou non, du fractionnement.

Le fractionnement du congé principal ouvre droit, pour le salarié, à :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre est de 6 jours ouvrables et plus ;
– 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette même période est de 3, 4 ou 5 jours ouvrables.

En cas de demande de fractionnement des congés à l'initiative du salarié, le particulier employeur peut refuser la demande ou subordonner son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés payés supplémentaires pour fractionnement.

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Article 48.1.1.5 — Indemnité de congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les congés payés sont indemnisés lorsqu'ils sont pris, sauf exceptions prévues aux articles 102.1.2.2 et 102.1.2.3 du socle spécifique « assistant maternel » et 140.1.2 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective.

L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les méthodes suivantes, étant précisé que le montant le plus avantageux pour le salarié sera retenu :
– la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
– le dixième (1/10) de la rémunération totale brute, hors éventuelle indemnité visée au chapitre VIII du socle commun de la présente convention collective, perçue par lui au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés à rémunérer, y compris celle versée au titre des congés payés pris au cours de ladite période.

L'indemnité de congés payés revêt le caractère de salaire et est par conséquent soumise à contributions et cotisations sociales. Elle fait l'objet d'une déclaration en ce sens.

Le présent article est complété par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

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Article 48.1.3.3 — Congé pour enfant(s) à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Des congés pour enfant(s) à charge sont accordés au salarié dans les conditions suivantes :
– le salarié âgé de 21 ans et plus au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés) ;
– le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que la limite de 30 jours ouvrables ne s'applique. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours ouvrables, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire par enfant à charge.

Pour l'application des présentes dispositions, est considéré comme « à charge » l'enfant vivant au foyer et :
– âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ;
– en situation de handicap sans condition d'âge.

Le droit aux jours de congés pour enfant(s) à charge est déterminé et acquis à l'issue de la période de référence pour l'acquisition des congés payés telle que définie à l'article 48.1.1.1 du présent socle commun, soit au 31 mai de chaque année, sous réserve que les conditions prévues ci-dessus soient remplies.

Sauf si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait eu le temps de prendre les jours de congés acquis pour enfant à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de leur prise.

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Article 102.1.1 — Modalités de prise des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les congés de l'assistant maternel sont fixés d'un commun accord entre les parties, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Lorsque l'assistant maternel accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s'efforcent de fixer d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. À défaut d'accord entre tous les particuliers employeurs, l'assistant maternel fixe lui-même ses 4 semaines de congés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre et une semaine en hiver. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars.

Lorsque l'assistant maternel travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d'accord entre les parties sur les dates des congés, c'est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars, fixe ces dates et en informe l'assistant maternel.

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Article 102.2 — Congés annuels complémentaires non rémunérés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines ou 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, lorsque l'assistant maternel n'acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l'article 48.1.1.1 du socle commun de la présente convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d'un repos annuel de 30 jours ouvrables.

En cas d'accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles fixées à l'article 102.1.1 du présent socle spécifique.

En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, ces périodes de congés annuels complémentaires non rémunérés font partie des semaines non travaillées déduites lors du calcul du salaire mensualisé prévu à l'article 109.2 du présent socle spécifique.

Ces périodes de congés non rémunérés ne sont pas prises en compte pour déterminer le droit à congés payés de l'assistant maternel.

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Article 140.1.1 — Modalités de prise des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sauf accord entre les parties, la date des congés est fixée par le particulier employeur, avec un délai suffisamment long précisé dans le contrat de travail et ne pouvant être inférieur à 2 mois, pour permettre au salarié d'organiser ses vacances.

Le salarié peut informer chaque particulier employeur des dates des congés fixées par chacun d'eux.

Dans le cadre de la garde partagée, la date des congés payés est fixée d'un commun accord entre les particuliers employeurs dans le respect des règles générales relatives à l'acquisition et à la prise de congés payés prévues à l'article 48.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

La 5e semaine de congés payés dans la limite des droits acquis, peut être prise consécutivement à une période de quatre semaines (ou 24 jours ouvrables), si les parties en conviennent ou si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières.

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Article 140.1.2 — Indemnité de congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les congés payés sont en principe rémunérés au moment où ils sont pris par le salarié.

Par exception, pour les salariés déclarés auprès du CESU, le salaire horaire net peut être majoré de 10 % au titre des congés payés, en application des dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables. Dans ce cas, les congés payés sont rémunérés au moment du versement du salaire mensuel et non au moment de la prise effective des congés.

Les prestations en nature définies à l'article 156 du présent socle spécifique dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés, ne sont pas déduites du montant de sa rémunération nette.

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile