Période d'essai Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 44.1.1, 44.1.3, 44.2, 95.1, 94, 131.1 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai n'est pas obligatoire : elle ne se présume pas et doit être expressément prévue dans le contrat de travail écrit (art. 44.1.1).

Sa durée maximale en CDI dépend du socle (art. 95.1 et 131.1) :

  • Assistants maternels : 3 mois pour un accueil de 1, 2 ou 3 jours par semaine, 2 mois pour 4 jours ou plus ; 30 jours calendaires pour un nouveau contrat conclu pour un autre enfant de la même famille après un premier essai concluant (art. 95.1).
  • Salariés du particulier employeur : 1 mois, renouvelable une fois si le salarié en a été averti préalablement par écrit ; la durée et l'éventuel renouvellement sont prévus par écrit (art. 131.1).

Pour l'assistant maternel, une période d'adaptation de 30 jours calendaires au plus, fixée au contrat en fonction des besoins de l'enfant, peut être prévue ; elle est comprise dans la période d'essai (art. 94).

Pendant la période d'essai, chaque partie peut rompre le contrat à tout moment, par écrit (art. 44.1.3).

En CDD, la période d'essai suit les règles légales (art. 44.2).

Article 44.1.1 — Mise en place de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties, dans le contrat de travail écrit.

Elle a pour objet de permettre :
– au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
– au salarié de vérifier que le poste lui convient.

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Article 44.1.3 — Rupture de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par écrit.

Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l'article 69 du présent socle commun.

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Article 44.2 — Contrat de travail à durée déterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Il est fait application des dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée.

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Article 95.1 — Contrat de travail à durée indéterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée maximale de la période d'essai dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail :
– lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 3 mois ;
– lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 4 jours calendaires et plus par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 2 mois.

Par exception, si le particulier employeur et l'assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l'accueil d'un enfant, au titre duquel une période d'essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d'essai du nouveau contrat conclu pour l'accueil d'un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s'aligner sur la durée maximale de la période d'adaptation.

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Article 94 — Période d'adaptation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Une période d'adaptation peut être prévue entre le particulier employeur et l'assistant maternel.

La période d'adaptation est comprise dans l'éventuelle période d'essai prévue dans le contrat de travail.

Elle débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de 30 jours calendaires.

Le contrat de travail fixe les modalités d'exécution de la période d'adaptation. Il précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins de l'enfant.

La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période d'adaptation est comprise dans la rémunération déclarée dans les conditions prévues à l'article 56.1 du socle commun de la présente convention collective.

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Article 131.1 — Contrat à durée indéterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2022

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

La période d'essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d'engagement.

La durée de la période d'essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

La durée de la période d'essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d'essai.
(Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile