Départ et mise à la retraite Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 63.2.2, 65.2, 2.2, 4.2, 4.1, 2, 161.1.2, 163.2, 162.5 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension, même sans taux plein, peut partir volontairement à la retraite en informant par écrit le particulier employeur (art. 63.2.2).

Assistants maternels et salariés du particulier employeur peuvent alors percevoir l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite de la branche, versée par l'organisme assureur et non par l'employeur (art. 65.2 ; art. 4.2 de l'annexe 4).

Elle suppose au moins 10 ans de périodes d'emploi dans la branche, continues ou non, dont 60 mois au cours des 7 années précédant le départ, auprès d'un ou plusieurs particuliers employeurs (art. 2.2 de l'annexe 4).

Elle est de 1 mois de salaire brut de référence à partir de 10 ans de périodes d'emploi, 1 mois et demi à partir de 15 ans, 2 mois à partir de 20 ans et 2 mois et demi à partir de 30 ans (art. 4.2 de l'annexe 4).

Le salaire de référence est la moyenne mensuelle la plus favorable des 60, 12 ou 3 derniers mois de salaires bruts perçus dans la branche (art. 4.1 de l'annexe 4).

Elle n'est versée qu'une fois et ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature (art. 2 de l'annexe 4).

Salariés du particulier employeur : la mise à la retraite exige l'accord du salarié tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la mise à la retraite d'office ; elle ouvre droit, quelle que soit l'ancienneté, à une indemnité calculée comme l'indemnité de licenciement, avec le même préavis (art. 161.1.2, 163.2 et 162.5).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 63.2.2 — Départ volontaire à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Dès lors qu'il atteint l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, sans nécessairement bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le salarié qui souhaite prendre l'initiative de rompre son contrat de travail pour partir à la retraite en informe, par écrit, le particulier employeur.


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Article 65.2 — Dispositions applicables en cas de départ volontaire à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le salarié qui prend l'initiative de rompre son contrat de travail pour partir à la retraite peut bénéficier d'une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective.

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Article 2.2 — Conditions liées à la durée des périodes d'emploi du salarié au sein de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Pour prétendre au versement de l'indemnité visée à l'article 4 de la présente annexe, le salarié doit justifier, lors de la date effective de son départ volontaire à la retraite ou de la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours – les droits étant alors appréciés au seul titre des périodes d'emploi qui précèdent la date à laquelle le salarié a commencé à bénéficier du cumul emploi-retraite – , qu'il remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
– d'une part, d'une période d'emploi d'au moins dix années continues ou discontinues, soit 120 mois entiers calendaires, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
– d'autre part, d'une période d'emploi continue ou discontinue, auprès d'un ou de plusieurs particuliers employeurs, de 60 mois entiers calendaires, au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, au cours des 7 années, soit 84 mois entiers calendaires, qui précèdent la date visée au premier alinéa du présent article.

La notion de périodes d'emploi, au sens de la présente annexe, correspond aux périodes au cours desquelles le salarié a été lié, au cours de sa carrière professionnelle, à un ou plusieurs particuliers employeurs, par un ou plusieurs contrats de travail soumis à l'application de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, que ces périodes d'emploi aient été continues ou non, interrompues ou non par des périodes d'emploi au sein d'autres secteurs d'activité. Elles sont décomptées en mois entiers calendaires. En cas de mois calendaire incomplet, un calcul pro rata temporis est effectué.

Il est précisé que les périodes d'emploi à temps partiel sont comptabilisées au même titre que les périodes d'emploi à temps plein, soit à 100 %.

Ces conditions sont appréciées à la date du départ effectif du salarié à la retraite, autrement dit à la date de fin de son contrat de travail. En situation de multi-emplois, si les dates de fin de contrat ne coïncident pas, c'est la date de fin du dernier contrat de travail pour cause de départ volontaire à la retraite qui est prise en compte pour déterminer la date de départ effectif du salarié à la retraite.

Lorsque le salarié poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrats de travail en cours, les conditions sont appréciées à la date à laquelle le salarié procède à la liquidation de ses droits à la retraite, au titre des périodes d'emploi antérieures à la date à laquelle le salarié commence à bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.


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Article 4.2 — Montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite s'élève à :
– 1 mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 1 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe ;
– 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de périodes d'emploi au sein du secteur telles que définies à l'article 2.2 de la présente annexe.

L'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite est versée au salarié par l'organisme assureur, après déduction des cotisations et contributions sociales.

À cette occasion, l'organisme assureur transmet par tout moyen, au bénéficiaire de l'indemnité, une attestation de versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite et de paiement des cotisations et contributions sociales afférentes.

Dans ce cadre, il est précisé que le versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Cette indemnité ne saurait en aucun cas constituer une obligation incombant personnellement au particulier employeur, qui n'est tenu qu'au seul paiement de la contribution prévue à l'article 6.1 de la présente annexe.


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Article 4.1 — Détermination du salaire brut de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite correspond au montant le plus favorable pour le salarié entre la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le bénéficiaire au titre de ses activités salariées relevant du champ d'application de la présente convention collective au cours des 60, des 12 ou des 3 derniers mois calendaires d'emploi du salarié qui précèdent soit la date de fin de son contrat de travail, soit la date de la liquidation de ses droits à la retraite s'il poursuit son activité en cumul emploi-retraite sans interrompre son ou ses contrat(s) de travail en cours.

En principe, les salaires au sens du présent article visent ceux habituellement perçus par le salarié. Toutefois, les primes ou autres éléments de salaire annuel (ex : prime de 13e mois) ou exceptionnels (ex : prime de Noël), qui auraient été versés au salarié pendant la période susvisée sont pris en compte – au prorata s'agissant du calcul de la moyenne des 3 derniers mois – pour le calcul de l'indemnité. Sont pris en compte les éléments de salaire directement corrélés au travail (dont l'indemnité compensatrice de préavis), à l'exclusion de toute somme liée à la rupture du contrat de travail (ex : indemnités de fin de contrat).

Dans les cas limitatifs suivants, en cas de suspension du contrat de travail, intervenue au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, sans maintien de salaire directement par le particulier employeur, les salaires qui auraient été perçus au cours de ces périodes d'absences sont reconstitués, sur la base du salaire habituel, afin que le salaire de référence permettant de calculer l'indemnité due au salarié ne soit pas impacté :
– arrêt de travail que celui-ci ait une cause professionnelle ou non ;
– congé de formation sur le temps de travail ;
– visite médicale auprès de la médecine du travail sur le temps de travail ;
– chômage partiel mis en place pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.


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Article 2 — Conditions d'accès au versement de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Cette indemnité est versée une seule fois par salarié et ne peut se cumuler, simultanément ou de façon différée, avec aucune autre indemnité de même nature. Un salarié ayant déjà bénéficié de cette indemnité ne peut donc pas en demander à nouveau le versement, ni solliciter le versement de cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, ou de tout complément ou substitut à celle-ci, directement auprès de son ou de ses particulier(s) employeur(s). La demande de versement doit être exclusivement formulée dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

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Article 161.1.2 — Mise à la retraite du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le particulier employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié en respectant les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Lorsque le salarié n'a pas atteint l'âge de la mise à la retraite d'office fixé par les dispositions légales et réglementaires de droit commun, son accord est nécessaire pour procéder à sa mise à la retraite. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu moyennant le versement de l'indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 163.2 du présent socle spécifique.

Lorsque le salarié a atteint l'âge de la mise à la retraite d'office susvisé, le particulier employeur peut le mettre à la retraite sans son accord.

Le particulier employeur informe le salarié de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.

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Article 163.2 — Indemnité de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Quelle que soit son ancienneté, le salarié bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique.

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Article 162.5 — Préavis en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


La durée du préavis est identique à celle prévue dans le cadre du licenciement à l'article 162.4.1 du présent socle spécifique.

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