Congés pour événements familiaux Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 48.1.3.1.1, 48.1.3.1.2 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sur justificatif, le salarié bénéficie de congés rémunérés pour les événements familiaux suivants (art. 48.1.3.1.1) :

  • Mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrables ; mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour (art. 48.1.3.1.1).
  • Naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue d'adoption : 3 jours ouvrables, pris dans les 15 jours entourant l'événement (art. 48.1.3.1.1).
  • Décès d'un enfant : 12 jours ouvrables, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, ou pour une personne de moins de 25 ans à charge (art. 48.1.3.1.1).
  • Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables (art. 48.1.3.1.1).
  • Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables ; décès d'un petit-enfant ou d'un grand-parent : 1 jour (art. 48.1.3.1.1).

Un jour supplémentaire non rémunéré est accordé, à la demande du salarié, si l'événement impose un déplacement de plus de 600 kilomètres aller-retour (art. 48.1.3.1.1).

En cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, s'y ajoute un congé de deuil de 8 jours ouvrables, à prendre dans l'année, fractionnable en deux périodes (art. 48.1.3.1.2).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 48.1.3.1.1 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2023

Le salarié bénéficie, sur production d'un justificatif, de congés rémunérés à l'occasion des événements familiaux suivants :
– 4 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un enfant ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les 15 jours entourant l'événement ;
– 12 jours ouvrables pour le décès d'un enfant. La durée du congé est portée à 14 jours ouvrables dans les cas suivants :
– – décès d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
– – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– – décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 5 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– 1 jour ouvrable en cas de décès d'un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l'enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;
– 1 jour ouvrable en cas de décès d'un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

Ces congés sont pris au moment de l'événement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement. (1)

Dans le cas où l'événement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), le particulier employeur doit, s'il lui en fait la demande, lui accorder 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

Le salarié ne peut pas solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour événement familial.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)


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Article 48.1.3.1.2 — Dispositions complémentaires en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de :
– un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Il doit prendre le congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé.

Ce congé se cumule avec le congé pour décès d'un enfant visé à l'article 48.1.3.1.1 du socle commun de la présente convention collective.

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile