Préavis Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 120, 162.4.1, 162.4.2, 162.5, 162.6, 162.3 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Hors période d'essai, la durée minimale du préavis dépend du socle (art. 120, 162.4.1 et 162.6) :

  • Assistants maternels : préavis réciproque de 8 jours calendaires si l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois, de 15 jours de 3 mois à moins d'un an et de 1 mois à partir d'un an, sauf faute grave ou lourde et retrait imposé aux parties (art. 120).
  • Salariés du particulier employeur, licenciement hors faute grave ou lourde : 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, 1 mois de 6 mois à moins de 2 ans, 2 mois à partir de 2 ans ; la même durée s'applique au départ et à la mise à la retraite (art. 162.4.1 et 162.5).
  • Salariés du particulier employeur, démission : 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, 2 semaines de 6 mois à moins de 2 ans, 1 mois à partir de 2 ans (art. 162.6).

Le préavis court de la première présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre ; il n'est suspendu que par un accident du travail ou une maladie professionnelle, un congé de maternité ou d'adoption ou des congés payés (art. 64.1).

Le salarié dispensé de préavis par l'employeur perçoit une indemnité compensatrice jusqu'à la date prévue de fin du contrat ; s'il n'exécute pas son préavis sans accord, il doit une indemnité égale à la rémunération nette de la durée non effectuée (art. 64.2).

Il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde, ni en cas de rupture pour inaptitude (art. 64.3 et 64.4).

Le salarié du particulier employeur licencié qui travaille au moins 40 heures par semaine peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, pendant 6 jours ouvrables (10 jours à partir de 2 ans d'ancienneté), sans perte de salaire ; s'il retrouve un emploi, il peut partir après 1 semaine de préavis, ou 2 semaines si le préavis est de 2 mois (art. 162.4.1 et 162.4.2).

Article 64 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur ou du salarié peut être assortie ou non d'un préavis.

La date de fin du contrat de travail correspond :
– à la date de fin du préavis, en cas d'exécution totale de celui-ci par le salarié ;
– à la date prévue de fin du préavis, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du particulier employeur ;
– au dernier jour travaillé, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du salarié.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

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Article 64.1 — Exécution du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

Le préavis ne peut pas être interrompu.

Il ne peut pas non plus être suspendu sauf en cas :
– d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenant en cours de période de préavis ;
– de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;
– de prise de congés payés. Néanmoins, et par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.


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Article 64.2 — Inexécution du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le particulier employeur donne droit à une indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date prévue de fin du contrat de travail. Cette indemnité, soumise à contributions et cotisations sociales, est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis prévue par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective. La période d'inexécution du préavis est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

L'inexécution de la totalité ou d'une partie du préavis, à la demande du salarié, peut être acceptée par le particulier employeur. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin au dernier jour travaillé. À défaut d'accord entre les parties, l'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le salarié ouvre droit, au profit du particulier employeur, à une indemnité égale au montant de la rémunération nette correspondant à la durée non exécutée du préavis.

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Article 64.3 — Absence de préavis en cas de faute grave ou de faute lourde

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En cas de faute grave et de faute lourde, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

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Article 64.4 — Absence de préavis en cas d'inaptitude du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

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Article 120 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions relatives au préavis complètent celles de même objet prévues à l'article 64 du socle commun de la présente convention collective.

En dehors de la période d'essai, des cas de faute grave et faute lourde et de retrait imposé aux parties, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l'initiative du particulier employeur ou du salarié. Sa durée est au minimum de :
– 8 jours calendaires lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
– 15 jours calendaires si l'enfant est accueilli depuis 3 mois et jusqu'à moins d'un an ;
– et un mois si l'enfant est accueilli depuis un an et plus.

La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis.

L'ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est appréciée au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.

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Article 162.4.1 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à :
– 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.

Le salarié qui retrouve un emploi pendant la période de préavis n'est pas tenu de l'effectuer en totalité. Il peut, sur présentation d'un justificatif, cesser le travail auprès du particulier employeur dès lors qu'il a effectué, au moins :
– 1 semaine de préavis si la durée du préavis est d'un mois ou moins ;
– 2 semaines de préavis si la durée du préavis est de 2 mois.

Dans ce cas, le salarié et le particulier employeur sont dégagés de leurs obligations s'agissant de l'exécution et de la rémunération du préavis restant à courir. Cette période de préavis non exécutée n'est pas prise en compte pour la détermination des droits du salarié au titre de l'ancienneté et des congés payés.

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Article 162.4.2 — Heures d'absence autorisée pendant la période de préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Pour la recherche d'un nouvel emploi, le salarié, dont le temps de travail est d'au moins 40 heures par semaine, a droit, sans diminution de salaire :
– s'il a moins de 2 ans d'ancienneté chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables ;
– s'il a 2 ans d'ancienneté et plus chez le même particulier employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables.

À défaut d'accord entre les parties, les périodes de 2 heures sont prises alternativement, un jour au choix du particulier employeur ou des particuliers employeurs en cas de garde partagée, un jour au choix du salarié. Le particulier employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.

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Article 162.5 — Préavis en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


La durée du préavis est identique à celle prévue dans le cadre du licenciement à l'article 162.4.1 du présent socle spécifique.

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Article 162.6 — Préavis en cas de démission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée du préavis est fixée à :
– 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
– 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.

Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou sa date de remise en main propre.

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Article 162.3 — Dispositions complémentaires pour le particulier employeur embauchant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée du préavis prévue aux articles 162.4.1 du présent socle spécifique peut, sous réserve de l'accord écrit du salarié, être allongée à la demande du particulier employeur employant un salarié exerçant l'emploi repère « Assistant de vie C » ou « Assistant de vie D » visé à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement.

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile