Heures supplémentaires Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 45, 133.1, 134, 135, 136, 147, 96.2, 96.3, 96.4, 110.1, 110.2 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les règles du code du travail sur la durée du travail et le temps partiel ne s'appliquent pas aux salariés de la branche ; chaque socle fixe les siennes (art. 45).

  • Salariés du particulier employeur : la durée conventionnelle est de 40 heures par semaine ; les heures au-delà de l'horaire du contrat et jusqu'à 40 heures sont payées au taux contractuel (art. 133.1 et 135).
  • Salariés du particulier employeur : les heures supplémentaires sont celles au-delà de 40 heures de travail effectif par semaine (en moyenne sur 8 semaines si l'horaire est irrégulier), majorées de 25 % jusqu'à la 48e heure et de 50 % de la 49e à la 50e heure, en salaire ou en repos compensateur majoré pris dans les 12 mois (art. 136 et 147).
  • Salariés du particulier employeur : la durée maximale est de 48 heures en moyenne sur 12 semaines, sans dépasser 50 heures sur une même semaine (art. 134).
  • Assistants maternels : la durée conventionnelle est de 45 heures par semaine, la durée maximale de 48 heures en moyenne sur 4 mois (art. 96.2 et 96.3).
  • Assistants maternels : les heures au-delà du contrat et jusqu'à 45 heures sont des heures complémentaires, majorées si le contrat le prévoit ; au-delà de 45 heures, les heures majorées le sont d'au moins 10 % (art. 96.4, 110.1 et 110.2).

Article 45 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective.
Les dispositions du présent chapitre sont complétées par celles prévues par chacun des socles spécifiques.

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Article 133.1 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

À l'exception du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 40 heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Les parties sont libre

de prévoir une durée de travail inférieure à 40 heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 134 du présent socle spécifique.

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Article 134 — Durée maximale du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas de durée du travail régulière, la durée maximale de travail est fixée à une moyenne de 48 heures de travail effectif par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives sans dépasser 50 heures au cours de la même semaine.

En cas de durée du travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 heure et au maximum 48 heures de travail effectif par semaine.

En présence de plusieurs particuliers employeurs, le salarié s'assure que la durée maximale du travail par semaine est respectée et les alerte de tout risque de dépassement.

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Article 135 — Heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectif excédant la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et ne dépassant pas la durée conventionnelle de 40 heures par semaine, sont rémunérées au taux horaire prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants.

En cas de garde partagée, les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel à la demande écrite des ou d'un seul particulier(s) employeur(s) sont rémunérées, selon le mode de répartition convenu entre les particuliers employeurs et sont prises en compte dans le temps de travail effectif global.

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Article 136 — Heures de travail supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

En cas de durée de travail irrégulière, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.

En cas de garde partagée, si le total des heures de travail effectuées excède la durée hebdomadaire conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration prévue à l'article 147 du présent socle spécifique sont supportées par les particuliers employeurs, selon le mode de répartition convenu entre eux.

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Article 147 — Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les heures supplémentaires, telles que définies à l'article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions. Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les 12 mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l'accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu'elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :
– 25 % du salaire horaire brut contractuel au-delà de la 40e heure de travail et jusqu'à la 48e heure de travail incluse ;
– 50 % pour cent du salaire horaire brut contractuel au-delà de la 48e heure de travail et jusqu'à la 50e heure de travail incluse.

Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l'article 146.1 du présent socle spécifique.

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Article 96.2 — Durée hebdomadaire conventionnelle de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 45 heures.

Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à 45 heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 96.3 du présent socle spécifique.

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Article 96.3 — Durée maximale de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La durée maximale de travail est fixée à 48 heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de 4 mois.

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Article 96.4 — Définition des heures complémentaires et majorées

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2022

Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
– au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et jusqu'à 45 heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d'heures complémentaires effectuées par l'assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède 1/3 de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d'échanger sur les modalités d'organisation du travail ;
– au-delà de 45 heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.

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Article 110.1 — Heures majorées

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle prévue à l'article 96-2 du présent socle spécifique ouvrent droit à une majoration du salaire. Le taux de majoration applicable est déterminé par les parties et précisé dans le contrat de travail. Il ne peut pas être inférieur à 10 %.

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Article 110.2 — Heures complémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les heures complémentaires, telles que définies à l'article 96.4 du présent socle spécifique, peuvent donner lieu à une majoration de salaire, sur décision écrite des parties prévue dans le contrat de travail.

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Texte intégral de la convention Particuliers employeurs et emploi à domicile