Indemnité de licenciement Particuliers employeurs et emploi à domicile (IDCC 3239) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 163.1, 161.3, 161.1.3, 121.1, 119.5 de la convention collective Particuliers employeurs et emploi à domicile.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Salariés du particulier employeur : hors faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté au titre du même contrat perçoit une indemnité de licenciement de 1/4 de mois de salaire brut moyen par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis de 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans (art. 163.1).

Le salaire retenu est, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 12 derniers mois (ou de tous les mois si l'ancienneté est inférieure) ou celle des 3 derniers mois précédant la notification (art. 163.1).

L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à cette indemnité de licenciement (art. 161.3).

En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité spécifique est égale au double de l'indemnité de licenciement (art. 161.1.3).

Assistants maternels : en cas de retrait de l'enfant, l'assistant maternel qui l'accueille depuis au moins 9 mois perçoit une indemnité de rupture égale à 1/80 du total des salaires bruts perçus pendant le contrat, hors indemnités d'entretien, de repas et kilométriques (art. 121.1).

Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou lourde, ni en cas de suspension, de modification ou de retrait d'agrément (art. 121.1).

En cas de rupture pour inaptitude d'origine professionnelle, elle est portée à 2/80 du total des salaires bruts perçus (art. 119.5).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 163.1 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement se distingue de l'éventuelle indemnité de préavis prévue à l'article 66 du socle commun de la présente convention collective.

La condition de 8 mois d'ancienneté est appréciée à compter de la date d'effet de l'embauche du salarié jusqu'à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l'ancienneté.

L'indemnité de licenciement est égale à :
– 1/4 de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans ;
– 1/3 de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 10 ans, pour les années au-delà de 10 ans.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement.

L'indemnité de licenciement n'a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.

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Article 161.3 — Rupture conventionnelle du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le contrat de travail ne peut être rompu d'un commun accord qu'en appliquant la procédure décrite ci-après.

Le particulier employeur et le salarié peuvent convenir de la rupture du contrat de travail d'un commun accord en remplissant le formulaire règlementé prévu à cet effet et mis à disposition par l'administration.

Le fait que le contrat de travail soit suspendu n'empêche pas la conclusion d'une rupture conventionnelle, notamment en cas d'arrêt maladie.

Les parties s'accordent sur les conditions de la rupture à l'occasion d'au moins un entretien qui se tiendra sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

Les dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut ni être accompagné, ni être assisté pendant l'entretien.

Lors de cet entretien, le particulier employeur et le salarié conviennent ensemble :
– de la date de rupture du contrat de travail en tenant compte des délais de procédure fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun ;
– du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
– des modalités de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle et notamment l'éventuel échéancier convenu entre les parties.

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Article 161.1.3 — Inaptitude du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

En raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte, le particulier employeur procède à la rupture du contrat en observant la procédure de licenciement prévue à l'article 161.1.1 du présent socle dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération du salarié hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64 de la présente convention collective.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de licenciement selon les conditions définies à l'article 163.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse au salarié une indemnité spécifique de licenciement selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 163.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour inaptitude simple ou professionnelle est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou, lorsque l'ancienneté est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant l'arrêt de travail ;
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective sauf pour les salariés déclarés auprès du CESU dont le salaire horaire est majoré au titre des congés payés.

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Article 121.1 — Indemnité de rupture en cas de retrait d'enfant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas de retrait d'enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l'assistant maternel qui accueille l'enfant depuis au moins 9 mois.

Cette indemnité n'est pas due :
– lorsque le retrait de l'enfant est causé par la faute grave ou lourde de l'assistant maternel ;
– en cas de modification ou de suspension ou de retrait d'agrément.

Le montant de l'indemnité est égal à 1/80 du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l'indemnité kilométrique, l'indemnité d'entretien et les frais de repas.

Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 119.5 — Rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'inaptitude définitive d'un assistant maternel prononcée par un médecin du travail s'impose aux parties et entraîne la rupture du contrat de travail pour inaptitude dans le respect de la procédure prévue à l'article 119.1 du présent socle spécifique.

Dès l'avis définitif d'inaptitude établi par le médecin du travail, l'assistant maternel informe le président du conseil départemental de son avis d'inaptitude afin d'échanger sur le maintien ou la modification de l'agrément en raison de la spécificité de la profession d'assistant maternel et notamment des règles encadrant l'agrément.

Le particulier employeur notifie à l'assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, la rupture du contrat de travail dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail en raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement de l'assistant maternel à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération de l'assistant maternel hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64.4 de la présente convention collective.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de rupture selon les conditions et les modalités définies à l'article 121.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse à l'assistant maternel une indemnité spécifique de rupture selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 121.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal à deux-quatre-vingtième du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l'indemnité kilométrique, l'indemnité d'entretien et les frais de repas.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions et modalités prévues à l'article 123 du présent socle spécifique. En cas d'accueil de l'enfant quarante-six semaines ou moins, le particulier employeur procède à la régularisation définitive du salaire en fin de contrat selon les dispositions prévues à l'article 124 du présent socle spécifique.

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