Préavis Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM) (IDCC 1404) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.41.0, 6.50, 3.41.1.1, 3.41.1.2, 6.50.1 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de démission, le préavis est de 1 mois pour les niveaux I et II, 2 mois pour le niveau III et 3 mois pour les niveaux IV à VI (art. 3.41.0).

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde (art. 3.41.0) :

  • Niveaux I et II : 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans (art. 3.41.0) ;
  • Niveau III : 2 mois, quelle que soit l'ancienneté (art. 3.41.0) ;
  • Niveaux IV à VI : 3 mois, quelle que soit l'ancienneté (art. 3.41.0).

Pour les cadres, le préavis réciproque est de 3 mois, sauf faute grave ou lourde (art. 6.50).

Le salarié licencié qui a effectué la moitié de son préavis peut partir occuper un nouvel emploi sans payer le reste, en prévenant l'employeur 15 jours avant (art. 3.41.0 ; art. 6.50).

Pendant le préavis de licenciement, le salarié peut s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de 50 heures par mois, à raison de 2 heures par jour de travail, sans retenue sur salaire (art. 3.41.1.2).

Le démissionnaire qui n'a pas retrouvé de travail bénéficie de facilités d'absence dans la même limite de 50 heures par mois, sans maintien de la rémunération (art. 3.41.1.1).

Le cadre dispose de 50 heures par mois pour rechercher un emploi pendant le préavis, sans réduction de rémunération sauf en cas de démission (art. 6.50.1).

Article 3.41.0 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque.
La durée du préavis est de :


En cas de démission :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
En cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde :
– pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II :
– 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
– pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l'ancienneté : 2 mois ;
– pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l'ancienneté : 3 mois.
Les obligations réciproques du contrat de travail subsistent pendant le préavis.
La dispense de tout ou partie du préavis à l'initiative de l'employeur donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant au total des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend juridiquement fin.
Le salarié qui s'exonère de l'exécution de son préavis sans en avoir été expressément dispensé par son employeur doit indemniser l'entreprise à concurrence du montant de la rémunération brute qu'il aurait reçue pour la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, le salarié licencié qui a effectué la moitié du préavis peut quitter l'entreprise aux fins d'occuper son nouvel emploi sans avoir à verser la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à son absence. Il informe son employeur de son intention de quitter l'entreprise au moins 15 jours calendaires avant la date de son départ effectif.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

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Article 6.50 — Préavis en cas de licenciement ou de démission

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou lourde, est fixé à 3 mois.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondante à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des rémunérations perçues par l'intéressé durant les 3 derniers mois de travail précédant la dénonciation du contrat de travail.
En cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'entreprise avant l'expiration du préavis sans avoir à payer une indemnité pour l'inobservation de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre congédié peut, en accord avec son employeur, quitter l'entreprise pour occuper un nouvel emploi.

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Article 3.41.1.1 — Démission

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Des facilités d'absence dans la limite de 50 heures mensuelles sans maintien de la rémunération sont accordées par l'employeur au salarié démissionnaire qui quitterait l'entreprise sans avoir retrouvé de travail. Il appartient à l'employeur d'en arrêter les modalités.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

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Article 3.41.1.2 — En cas de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Pendant le préavis et jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un nouvel emploi, le salarié licencié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de 50 heures par mois réparties à raison de 2 heures par jour de travail. Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire et peuvent, avec l'accord de l'employeur, être groupées en tout ou partie. Ces autorisations d'absence prennent fin dès que le salarié a retrouvé un emploi.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

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Article 6.50.1 — Heures pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, après en avoir fixé les modalités avec la direction, pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sauf en cas de démission.

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