Ancienneté Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM) (IDCC 1404) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 0.21, 4.23 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ancienneté dans l'entreprise est le temps passé dans l'entreprise depuis la date d'entrée, au titre du contrat en cours ou des contrats successifs, apprentissage compris, quelles que soient les modifications de la situation juridique de l'entreprise (art. 0.21).

Sont notamment prises en compte (art. 0.21) :

  • les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, hors accident de trajet ou survenu pendant une astreinte au domicile (art. 0.21) ;
  • les absences pour maladie ou accident non professionnel, dans la limite de 3 mois par année civile (art. 0.21) ;
  • les congés de maternité, d'adoption et de paternité, et le congé parental d'éducation pour moitié (art. 0.21) ;
  • les congés payés légaux, les congés de solidarité familiale et de soutien familial, les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation (art. 0.21).

Une prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel : 5 % du salaire minimum mensuel conventionnel garanti après 5 ans d'ancienneté révolus, 7 % après 8 ans, 10 % après 11 ans et 13 % après 15 ans (art. 4.23).

Elle varie avec la durée du travail, supporte les majorations pour heures supplémentaires et figure sur une ligne à part du bulletin de paie (art. 4.23).

Pour fixer son taux, les contrats antérieurs comptent aussi, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié, et hors suspensions non assimilées à du travail effectif (art. 4.23).

Article 0.21 — Définitions et grille de lecture

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Le libellé de la convention emploie un certain nombre de mots ou d'expressions qui s'entendent ainsi qu'il suit :


– « convention » : « convention collective nationale révisée » ;
– « entreprise(s) » : « entreprise(s), établissement(s), lieu(x) de travail annexe(s) » ;
– « salarié(s) » ou « personnel » : « salarié(s) ou personnel des entreprises relevant de la présente convention collective nationale » ;
– « organisations » ou « parties signataires » : « parties signataires et adhérentes » ;
– « ancienneté dans l'entreprise » : « temps passé dans l'entreprise ». Le temps passé dans l'entreprise est celui pendant lequel le salarié y est occupé, à compter de sa date d'entrée en vertu des contrats en cours ou des contrats successifs s'il y a lieu, dont les contrats d'apprentissage, peu important les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
– « niveau » : « lorsque le libellé de la convention collective nationale se réfère à des niveaux nombrés en chiffres romains, il s'agit des niveaux prévus au 3 du I de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010. La mention des niveaux dans les articles de la convention collective nationale s'entend comme s'étendant aux coefficients qui les composent ».
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la convention collective nationale, est prise en compte la durée des périodes de suspension du contrat de travail suivantes :


– celle de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'exclusion de celle des arrêts consécutifs à un accident de trajet ou un accident survenu lors d'une période d'astreinte au domicile du salarié ;
– celle de l'arrêt ou des arrêts de travail consécutifs à une maladie ou accident non professionnel dans la limite de 3 mois par année civile ;
– celle du congé de maternité, d'adoption et de paternité ;
– celle du congé parental d'éducation de droit commun ou spécial pour moitié ;
– celle des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– celle du congé de solidarité familiale et du congé de soutien familial ;
– celle des congés payés légaux ;
– celle des congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties et donnant lieu à rémunération dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une clause spécifique d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle ;
– celle des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ;
– celle des temps de pause des femmes enceintes prévus à l'article 3.33.
Sont également prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté, les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel et les délégués syndicaux.

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Article 4.23 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Chaque salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes :


– 5 % après 5 ans d'ancienneté révolus ;
– 7 % après 8 ans d'ancienneté révolus ;
– 10 % après 11 ans d'ancienneté révolus ;
– 13 % après 15 ans d'ancienneté révolus.
Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.
Par dérogation à la définition de l'ancienneté que donne l'article 0.21 et pour la détermination du taux de la prime, il est tenu compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais, également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.

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Texte intégral de la convention Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM)