Période d'essai Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM) (IDCC 1404) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.14.0, 6.20, 3.14, 3.14.1, 3.11 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).

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L'essentiel

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La durée initiale de la période d'essai dépend du niveau de l'emploi dans la classification (art. 3.14.0) :

  • 1 mois pour les niveaux I et II (art. 3.14.0) ;
  • 2 mois pour le niveau III (art. 3.14.0) ;
  • 3 mois pour les niveaux IV à VI (art. 3.14.0) ;
  • 3 mois pour les cadres (art. 6.20).

La période d'essai peut être renouvelée une fois, pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale, et peut toujours être réduite d'un commun accord (art. 3.14.0 ; art. 6.20).

En cas de suspension du contrat de travail, l'essai est prorogé d'une durée égale à celle de la suspension (art. 3.14.0 ; art. 6.20).

La période d'essai initiale et ses modifications de durée font l'objet d'un écrit (art. 3.14.0).

La partie qui met fin à l'essai le notifie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais légaux de prévenance ; le salarié dont l'employeur rompt l'essai reçoit toutes facilités pour occuper aussitôt un nouvel emploi, sans indemnité pour inobservation de ces délais (art. 3.14.1).

Le contrat à durée indéterminée qui fait suite à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la formation correspond à l'emploi occupé ne comporte pas de période d'essai (art. 3.14).

L'essai professionnel, test d'aptitude distinct de la période d'essai, ne peut dépasser 7 heures et le temps passé est indemnisé (art. 3.11).

Article 3.14.0 — Durée de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


La durée initiale de la période d'essai dépend de la position de l'emploi du salarié dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
Elle est de :


– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
Appartiennent :


– à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I à III inclus de la classification prévue à l'article 4.10 ;
– à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux IV et VI inclus de la même classification.
La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension, sauf exceptions légales, réglementaires ou jurisprudentielles.
La période d'essai initiale et ses modifications de durée font l'objet d'un écrit.
Les propositions de modification de durée sont notifiées en temps utile au salarié.

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Article 6.20 — Durée de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


La durée de la période d'essai est de 3 mois. Elle peut toujours être réduite, dès son commencement ou au cours de son exécution, si les parties en conviennent.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.
Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais légaux de prévenance.

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Article 3.14 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Le contrat de travail comporte une période d'essai dont le début coïncide avec le commencement de son exécution. La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise au regard de leurs attentes respectives, rappel fait que pour cette dernière la finalité de la période d'essai consiste en l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.
Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée qui succède à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et dont la formation correspond à l'emploi occupé ne comporte pas de période d'essai.
Pour les salariés cadres, il convient de se référer aux clauses spécifiques du titre VI.

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Article 3.14.1 — Cessation du contrat au cours de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge en respectant les délais légaux de prévenance.
Toutes facilités, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, sont accordées au salarié dont l'employeur met fin au contrat de travail, au cours ou à la fin de la période d'essai pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aurait pu trouver.
Dans ce cas, le salarié n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation des délais légaux de prévenance.

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Article 3.11 — Essai professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


L'essai professionnel consiste en un test d'aptitude ou une épreuve. Il ne s'inscrit pas dans un processus organisé de travail et n'en tient pas lieu. Il ne se confond pas avec la période d'essai. Sa durée nécessairement limitée est proportionnée à son objet ; elle ne peut dépasser 7 heures.
L'essai professionnel ne peut être réitéré.
Le temps passé à effectuer cet essai est indemnisé par l'entreprise sur la base du montant du salaire horaire du premier coefficient du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis rapporté à la durée de l'essai. De plus, l'entreprise rembourse les frais exposés par l'intéressé à cette occasion selon les barèmes en vigueur en son sein.

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