Article 3.42 — Indemnité conventionnelle de licenciement
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2019L'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Texte officiel des articles 3.42, 6.51 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La convention ne fixe pas de barème propre : l'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. 3.42).
La même règle vaut pour les cadres (art. 6.51).
Lorsque l'horaire est réduit par l'attribution de jours de repos, l'indemnité est calculée sur l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué (annexe I à l'art. 7 de la 1re partie de l'accord du 22 janvier 1999).
En cas d'annualisation des horaires, elle est calculée sur la rémunération lissée (annexe II à l'art. 8 de la 1re partie de l'accord du 22 janvier 1999).
L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).
L'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'indemnité de licenciement pour les cadres est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Extrait de : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
I. - Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si, par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit pro rata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué (1).
II. - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.
III. - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante (2).
IV. - Affectation au compte épargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne-temps.
V. - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
VI. - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.
VII. - Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Extrait de : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
I.-Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
Ne sont pas visés par l'annualisation :
-les salariés intérimaires ;
-les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance.
II.-Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III.-Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.
IV.-Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
-soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
-soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
-soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié.
V.-Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI.-Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois :
-le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
-les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.
VII.-Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII.-Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures suplémentaires.
IX.-Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
X.-Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte :
-le nombre d'heures de travail prévu par semaine ;
-le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
-le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
-l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ;
-la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ;
-le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
XI.-Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII.-Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII.-Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :
Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.
-quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures ;
-quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.
Texte intégral de la convention Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM)