Maladie et accident Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM) (IDCC 1404) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.31.0, 8.20, 1er, 3, 3.31.1 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié absent pour maladie ou accident non professionnel prévient l'employeur dans les 48 heures et lui adresse un certificat médical dans les 3 jours, sauf force majeure (art. 3.31.0).

Le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident est organisé par le régime de prévoyance de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 (art. 8.20).

Ce régime verse, dès le premier jour d'arrêt constaté par certificat médical, des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole (art. 1er de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987).

  • Avec au moins 1 an d'ancienneté : 100 % du salaire net pendant 180 jours sur 12 mois consécutifs, puis 80 % jusqu'au 1 095e jour d'arrêt (art. 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987).
  • Avec moins de 1 an d'ancienneté : 80 % du salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt, après une franchise continue de 60 jours par arrêt (art. 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987).

Ces garanties s'entendent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole (art. 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987).

L'employeur peut faire procéder à une contre-visite ; si le salarié la refuse ou est absent hors des heures de sortie autorisées, l'employeur peut cesser de verser le complément de salaire à sa charge, sans que cela constitue en soi une cause de licenciement (art. 3.31.1).

Article 3.31.0 — Justification

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


En cas d'absence pour maladie ou accident, à l'exclusion de celle occasionnée par une maladie professionnelle ou un accident du travail qui obéit à un régime législatif et réglementaire spécifique, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures à compter du début de celle-ci par tout moyen à sa convenance et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours à compter de la même date.

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Article 8.20 — Régime de prévoyance actuellement en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Le régime du maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident est organisé par les clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié, tant que celui-ci reste en vigueur.
Les VRP relèvent des clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié.

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Extrait de : Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

- le versement, dès le premier jour d'arrêt constaté par certificat médical et quelle que soit sa durée, d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;

- le versement d'une rente d'invalidité complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;

- le versement d'un capital décès.

Les prestations ci-dessus sont versées quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés visés par le champ d'application de la présente convention, y compris pour ceux ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Pour ces salariés, les prestations sont calculées sur la base du salaire de référence, déduction faite d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole qui leur auraient été versées s'ils avaient pu en bénéficier.

Dans tous les cas, les prestations complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole pour leur montant avant précompte des contributions sociales et imposition de toute nature applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.

Sont également bénéficiaires du présent avenant les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Ces anciens salariés bénéficient du maintien des garanties pour les durées définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel susvisé sous réserve qu'ils n'aient pas renoncé expressément à ce droit dans les conditions définies audit avenant.

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture prévoyance. Il perd alors le bénéfice du régime de prévoyance.

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Extrait de : Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

En cas de maladie ou d'accident et sous réserve de la présentation d'un certificat médical, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

- s'ils ont au moins 1 an d'ancienneté :

- 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ;

- s'ils ont moins de 1 an d'ancienneté :

- 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.

Ces indemnités s'entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.


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Article 3.31.1 — Contre-visite

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


L'employeur a la possibilité de faire visiter le malade par le médecin de son choix. Le médecin-contrôleur effectue la contre-visite au domicile du salarié ou à sa résidence, s'il a été autorisé à en changer pendant le temps de l'arrêt de travail.
Lors de la contre-visite, le médecin-contrôleur décline au salarié sa qualité de docteur en médecine et celle de mandataire de l'employeur. A défaut, le refus du salarié de le recevoir ne peut pas s'analyser en un refus de se soumettre au contrôle médical.
Lorsque le salarié refuse le contrôle ou est absent de son domicile ou de sa résidence en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, l'employeur est fondé à cesser le versement du complément de salaire lui incombant à compter de la date de la visite.
Le refus de la contre-visite par le salarié ou son absence lors de celle-ci ne peut constituer en soi une cause légitime de licenciement.

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Texte intégral de la convention Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM)