Départ et mise à la retraite Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM) (IDCC 1404) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.43.0, 3.43.1 de la convention collective Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui part à la retraite de sa propre initiative en informe l'employeur par écrit, avec un délai de prévenance de 1 mois pour les niveaux I et II, 2 mois pour le niveau III et 3 mois pour les niveaux IV à VI (art. 3.43.0).

Il perçoit une indemnité de départ en retraite, dite de fin de carrière, égale à (art. 3.43.0) :

  • 1/2 mois de salaire à partir de 2 ans d'ancienneté (art. 3.43.0) ;
  • 1 mois 1/2 à partir de 10 ans, 2 mois à partir de 15 ans et 2 mois 1/2 à partir de 20 ans (art. 3.43.0) ;
  • 3 mois à partir de 25 ans et 3 mois 1/2 à partir de 30 ans (art. 3.43.0).

Le salaire de référence est celui retenu pour l'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 3.43.0).

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur suit les dispositions légales ; elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge (art. 3.43.1).

Le délai-congé est alors de 2 mois pour les niveaux I et II, 3 mois pour les niveaux III et IV et 4 mois pour les niveaux V et VI ; l'indemnité de mise à la retraite est l'indemnité légale (art. 3.43.1).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 3.43.0 — Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2013


Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante  (1) :


– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
Il bénéficie alors d'une indemnité conventionnelle de départ en retraite, dite de fin de carrière qui est égale :


– à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire mensuel ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire mensuel ;
– à partir de 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 30 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 de salaire mensuel.
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est le même que celui prévu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 3.42.

(1) Le premier alinéa de l'article 3-43-0 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)

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Article 3.43.1 — Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2019

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'effectue selon les dispositions légales en vigueur. Elle est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La mise à la retraite d'office s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.

La mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le délai-congé afférent à cette rupture est de :

– 2 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 3 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
– 4 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.

L'indemnité de mise à la retraite est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Texte intégral de la convention Matériels agricoles, TP et manutention (SDLM)