Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 17, 12 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures dans cette plage sur une année civile (art. 1er de l'accord du 16 septembre 2003).

Sa durée de travail ne dépasse pas 8 heures par jour, sauf dérogations, et 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines, ou 42 heures si l'organisation le justifie (art. 3 de l'accord du 16 septembre 2003).

  • Repos compensateur : de 1 demi-jour à 3 jours par an selon le nombre d'heures de nuit ; en service continu, 1 à 3 jours selon la durée d'affectation ; en semi-continu, 1 jour par période de 6 mois (art. 4 de l'accord du 16 septembre 2003).
  • Prime de nuit : pour les ouvriers, collaborateurs et agents de maîtrise travaillant habituellement de nuit ou en équipe de nuit, 20 % de 1/174 de la valeur du point mensuel multipliée par le coefficient, par heure (art. 5 de l'accord du 16 septembre 2003).
  • Nuit exceptionnelle : majoration d'au moins 40 % des heures effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures (art. 5 de l'accord du 16 septembre 2003).
  • Panier de nuit : 1,2 fois la valeur du point pour tout salarié au travail à minuit (art. 7 de l'accord du 16 septembre 2003).
  • Rappel de nuit : indemnité de 2 heures de salaire, plus les frais de déplacement (art. 8 de l'accord du 16 septembre 2003).

Pour les ouvriers et collaborateurs dont l'horaire habituel ne comporte pas le dimanche ni les jours fériés, les heures effectuées ces jours-là sont majorées d'au moins 40 % (art. 19 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).

En service continu, l'équipe qui commence le dimanche perçoit une prime de dimanche égale à 1/174 de la valeur du point multipliée par le coefficient, par heure (art. 12 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).

Le salarié qui travaille un jour férié autre que le 1er Mai a droit à un jour de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité égale à la rémunération de ce jour (art. 17 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).

Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être substituéé à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

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Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004

A l'exception des salariés affectés à une équipe de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cette durée s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Sans préjudice des dérogations exceptionnelles prévues par les articles R. 213-3 et R. 213-4 du code du travail et des dispositions relatives aux équipes de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail pourra être augmentée par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elle pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :

-activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

-activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

-activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production *ou par de fortes variations de leurs volumes. * (1)

Dans les travaux en service continu ou service semi-continu, en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongée jusqu'à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de l'employeur, et avec information a posteriori du comité d'entreprise s'il existe, ou à défaut des délégués du personnel, et de l'inspection du travail.

Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation devront être accordées aux salariés concernés.

La prise de ces repos ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération des intéressés et doit être accordée le plus près possible de la période travaillée afin de permettre l'octroi d'un repos effectif.

A titre exceptionnel, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné, doit être prévue par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.
NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion des termes " ou par de fortes variations de leurs volumes " mentionnés au dernier point de l'article 3 (durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit), comme contrevenant à l'article R. 213-2 du code du travail.

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Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004
1. Salariés travaillant en service continu (avenants n° 1 et n° 2)

En l'absence de dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les salariés affectés à un service continu bénéficient chaque année :

-de 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

-de 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

-de 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.

Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.
2. Salariés travaillant en service semi-continu (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur puor chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils ont été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Les conditions d'utilisation et le groupage de ces jours de repos s'effectuent, comme indiqué ci-dessus, pour les salariés travaillant en service continu.
3. Travailleurs de nuit ne bénéficiant pas
des dispositions figurant ci-dessus

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord qui ne bénéficient pas déjà de repos au titre de leur affectation en continu ou semi-continu et qui ne sont pas affectés à une équipe de suppléance (art. L. 212-5-1 du code du travail) bénéficient :

-de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures-ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée-au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;

-de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;

-de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;

-de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures.

Les conditions d'utilisation et/ ou le groupage de ces jours de repos s'effectuent comme indiqué ci-dessus pour les salariés travaillant en service continu ou semi-continu.

Ces avantages ne s'ajoutent pas aux avantages ayant le même objet déjà accordés au titre du travail de nuit dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accord d'entreprise.
NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : Article étendu sous réserve que les salariés affectés à une équipe de suppléance puissent bénéficier du repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dès lors qu'ils ont la qualification de travailleur de nuit.

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Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004
1. Salariés travaillant en continu ou en semi-continu (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficient d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime est également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficie de la prime de nuit.

Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail en continu ou en semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants peuvent être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions ci-dessus.

2. Salariés travaillant de manière habituelle de nuit et qui ne sont pas affectés à un service continu ou semi-continu ou à une équipe de suppléance (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés des avenants n° 1 et n° 2 de la CCNIC dont l'horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures d'une prime correspondant au produit de la valeur du point mensuel affecté d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.

Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail de nuit, les dispositifs existants peuvent être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à ceux des dispositions ci-dessus.
3. Salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas
de travail de nuit (avenants n° 1 et n° 2)

Les salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

La situation des salariés relevant de l'avenant 3 sera examinée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en tenant compte de leur activité, le cas échéant, de nuit.

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Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004

Les garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit sont les suivantes :

Lorsque, pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :

- réduire le plus possible la durée de cette prolongation ;

- informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande ;

- mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.

Tout salarié au travail à minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ce salarié puisse se procurer un repas chaud ou disposer des moyens lui permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'il a apportés ;

Les entreprises s'attachent à adopter des formes d'organisation du travail permettant :

- de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ;

- d'éviter les situations de travail isolé.

Les entreprises s'emploient à offrir aux salariés travaillant habituellement de nuit, par l'acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l'horaire de jour. Dans le cadre des dispositifs de gestion des emplois et des compétences, qui pourraient avoir été développés par les entreprises, ce point sera étudié.

Cette disposition devrait pouvoir jouer tout particulièrement lorsqu'une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d'une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en oeuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit, portant sur la part de rémunération liée au travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.

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Extrait de : Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 août 2004

Une indemnité de rappel égale à 2 heures de salaire est accordée en sus du salaire aux salariés des avenants 1 et 2 rappelés pour les besoins du service entre 21 heures et 6 heures. Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

Cet avantage ne s'ajoute pas aux avantages ayant le même objet accordés dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accords d'entreprise.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 12.


Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 1992

I. - Définitions

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

II. - Travail en service continu

Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

- du 9e au 12e mois : 20 %.

Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

III. - Travail en service semi-continu

Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

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