Congés payés Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 13, 9, 11 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés sont accordés dans les conditions légales, sous réserve des dispositions plus favorables de la convention (art. 18).

La période des vacances est fixée par l'employeur après consultation des représentants du personnel et comprend dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre ; un congé qui ne dépasse pas 18 jours ouvrables doit être continu (art. 18).

En cas de congés par roulement, l'ordre des départs tient compte de la situation de famille et de l'ancienneté ; il est affiché au moins 1 mois avant les départs, et les parents d'enfants scolarisés partent si possible pendant les vacances scolaires (art. 18).

Le salarié malade à la date prévue peut prendre son congé jusqu'au 31 décembre ; le salarié rappelé pendant son congé a droit à 2 jours de congé supplémentaires et au remboursement de ses frais (art. 18).

Les absences pour maladie comptent comme travail effectif pour la durée du congé, dans la limite de la période d'indemnisation à plein tarif, avec un minimum de 2 mois pour les ouvriers et collaborateurs (art. 13 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 9 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 11 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.

2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.

Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.

3. Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2).

4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés.

5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.

6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.

7. Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.

8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté (3).

Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié (3).

9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.

10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine.

Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de 2 années sur la deuxième année.

11. Les dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé.

12. Congés exceptionnels - Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins un an d'ancienneté.

Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé sans condition d'ancienneté au salarié à l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou d'un enfant.

Ce congé payé sera de 1 jour à l'occasion du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du gendre ou de la belle fille (4).

(1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise.

(2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6.

(3) Alinéas abrogés par avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

(4) Paragraphe ajouté avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1973

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 1963

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

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Texte intégral de la convention Industries chimiques