Heures supplémentaires Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 12, 19, 6 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires sont majorées d'au moins 25 % pour les 8 premières et d'au moins 50 % au-delà de la 8e (art. 12).

Pour les ouvriers et collaborateurs, les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié s'ajoutent aux majorations pour heures supplémentaires et se calculent sur les mêmes bases (art. 19 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).

Pour les cadres, la rémunération inclut les dépassements individuels d'horaire non imposés et non systématiques ; des dépassements fréquents doivent être pris en compte dans la rémunération et les travaux exceptionnels hors horaire donnent lieu à contrepartie (art. 6 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 1976

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 40 heures (1) par semaine donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de ce salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie.

(1) Voir également l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 1989 (art. 4-I).

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.

4. Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

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Texte intégral de la convention Industries chimiques