Ancienneté Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10, 5 (1), 10, 16 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. 10 des clauses générales).

Sont comptés comme temps de présence : le temps passé dans les autres établissements de l'entreprise ou, sur instruction de l'employeur, dans une autre entreprise ou une filiale contrôlée, les congés payés et congés exceptionnels, les arrêts pour accident ou maternité et les arrêts maladie, dans la limite de 3 ans pour une longue maladie (art. 10 des clauses générales).

Après un licenciement (sauf faute grave ou insuffisance professionnelle) ou un repos facultatif de maternité, les périodes passées dans l'entreprise se cumulent en cas de réintégration, si le salarié a accepté la première offre de réembauchage dans des conditions équivalentes (art. 10 des clauses générales).

Pour les ingénieurs et cadres, le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur ou dans une filiale contrôlée compte aussi (art. 5 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d'ancienneté de 3 % après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans, calculée sur la valeur du point multipliée par le coefficient, au prorata de l'horaire (art. 10 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs et art. 16 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 1974

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

- les repos facultatifs de maternité.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 5 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

3. Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.


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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".

2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.



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Texte intégral de la convention Industries chimiques