Période d'essai Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9, 3, 3, 3, 4 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée de la période d'essai est fixée par chaque avenant catégoriel ; elle n'est pas renouvelable et le salarié y a la garantie du salaire minimum de son coefficient (art. 9).

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) : 15 jours au plus en dessous du coefficient 160, 1 mois du coefficient 160 au coefficient 189 et 2 mois à partir du coefficient 190 (art. 3 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).
  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) : 2 mois au plus, 3 mois à partir du coefficient 275 (art. 3 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois de travail effectif au plus (art. 3 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Pour les ouvriers et collaborateurs, l'essai de 15 jours peut être rompu avec un préavis de 2 heures ; pour les essais plus longs, une fois la moitié écoulée, le préavis réciproque est de 6 jours pour un essai de 1 mois et de 15 jours pour les autres (art. 3 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).

Pour les agents de maîtrise et techniciens, une fois la moitié de l'essai écoulée, le préavis réciproque est de 15 jours, avec 30 heures d'absence payées pour chercher un emploi (art. 3 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).

Pour les cadres, après 1 mois et demi d'essai, le préavis réciproque est d'au moins 15 jours, avec 30 heures d'absence payées pour chercher un emploi (art. 4 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, à défaut, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

Les syndicats patronaux informeront en temps utile les organisations de salariés intéressées des besoins généraux de main-d'oeuvre de la profession dans toutes les catégories professionnelles.

En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise, à l'exception des embauchages correspondants, à des industries saisonnières ou à des chantiers temporaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.

Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié précédemment pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.

Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions concernant la clause de non-concurrence et l'application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

L'âge ne saurait être en soi un refus d'engagement.

2. Epreuve - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant (1).

3. Période d'essai - Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies dans les différents avenants. La période d'essai n'est pas renouvelable.

Pendant la période d'essai, le salarié a la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient (1).

4. Visite médicale d'embauchage - S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant le début de la période d'essai, le salarié devra être avisé qu'au cas où la visite médicale conclurait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé.

Dans ce cas, il recevra l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, au moment où cet avis lui est donné, sans être tenu d'effectuer le temps de préavis.

5. Confirmation d'embauchage - Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un avis écrit.

Tout salarié au moment de son engagement recevra un exemplaire du règlement intérieur et de la convention collective qui lui est applicable.

6. Emploi obligatoire de certaines catégories de salariés - Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la règlementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

7. Départ hors du territoire métropolitain - Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entre en ligne de compte lors de sa réintégration dans les cadres métropolitains de l'entreprise.

(1) Les dispositions prévues par l'article 5 de l'accord du 10 août 1978 s'appliquent en tant que de besoin.


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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. La durée de la période d'essai ne pourra excéder :

- 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ;

- 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 et inférieur à 190 ;

- 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190. "

2. Pendant la période d'essai d'une durée maxima de 15 jours, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec préavis de 2 heures.

Pour les périodes d'essai de durée supérieure et lorsque la moitié de la période sera écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 6 jours pour les périodes d'essai maxima de 1 mois et 15 jours pour les autres.

Pour rechercher un emploi les salariés pourront s'absenter pendant 12 heures si le préavis est de 6 jours, ou pendant 30 heures si le préavis est de 15 jours. Ces heures d'absence, choisies à la convenance du salarié, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un salarié, dont le contrat aura été résilié avant le terme de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder 2 mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder 3 mois.

2. Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 15 jours avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'intéressé, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

1. La période d'essai ne peut durer plus de trois mois de travail effectif.


2. Lorsqu'un cadre, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux personnels susceptibles de donner lieu à prise de brevet, dépôt de marque ou de modèle, l'employeur ne pourra utiliser ces travaux sons l'accord écrit de l'intéressé.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

1. La durée minimum du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.


En période d'essai et après 1 mois et demi, le délai de préavis réciproque est au minimum de 15 jours, avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance du cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

2. La partie qui n'observerait pas le présent avis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

4. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque mois pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

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Texte intégral de la convention Industries chimiques