Préavis Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 27, 20, 4 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou force majeure, la durée du préavis dépend de la catégorie (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 20 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 4 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres) :

  • Ouvriers, employés et techniciens, coefficient 190 et plus : 2 mois, de part et d'autre (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).
  • Autres ouvriers, employés et techniciens : en cas de licenciement, 1 mois avant 2 ans d'ancienneté et 2 mois ensuite ; en cas de démission, 15 jours en dessous du coefficient 160 et 1 mois à partir du coefficient 160 (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs).
  • Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois, 3 mois à partir du coefficient 275 (art. 20 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois au minimum (art. 4 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

La partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération de la période restant à courir (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 20 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 4 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter pour chercher un emploi, sans perte de salaire, un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée hebdomadaire du travail de l'établissement (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 20 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 4 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Le salarié licencié qui trouve un nouvel emploi peut partir avant la fin du préavis sans devoir d'indemnité (art. 27 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs et art. 20 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).

Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est déterminée comme suit :

a) Salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 : préavis réciproque de 2 mois ;

b) Autres salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- en cas de licenciement : 2 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 ;

c) Autres salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans :

- en cas de licenciement : 1 mois ;

- en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, le salarié recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, ce dernier devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés pendant la période du préavis à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées, sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, il peut quitter son poste sans verser aucune indemnité pour inobservation du préavis (1).

(1) Modifié par avenant du 20 février 1974, non étendu.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

3. En cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'agent de maîtrise ou le technicien n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou les techniciens sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

1. La durée minimum du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.


En période d'essai et après 1 mois et demi, le délai de préavis réciproque est au minimum de 15 jours, avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance du cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

2. La partie qui n'observerait pas le présent avis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

4. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque mois pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

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