Maladie et accident Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 22, 23, 7, 7, 8 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie ou accident justifiées dans les 48 heures ne rompent pas le contrat ; si elles imposent le remplacement effectif du salarié, l'employeur ne peut le licencier qu'en cas de nécessité, et l'intéressé garde une priorité de réembauche (art. 22 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs et art. 8 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Après 1 an de présence, les appointements sont maintenus à plein tarif pendant 4 mois, puis à demi-tarif pendant 4 mois, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la part patronale des régimes de prévoyance (art. 23 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 7 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 7 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Pour les ouvriers, collaborateurs, agents de maîtrise et techniciens, chacune de ces périodes est augmentée de 1 mois par tranche de 3 ans d'ancienneté, sans dépasser 6 mois (art. 23 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs et art. 7 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).

Sur une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle à laquelle l'ancienneté donne droit, sauf accident du travail ou maladie professionnelle, pour lesquels le droit est rouvert au premier anniversaire de l'arrêt (art. 23 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs et art. 7 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens).

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale due à un accident du travail, hors accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, l'employeur garantit une somme égale aux appointements des 12 derniers mois (art. 23 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 7 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 7 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

Remplacements :

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1973

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive (1).

Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Chacune de ces périodes de 2 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

N. B. - La durée d'indemnisation de 2 mois et demi à plein tarif et de 2 mois et demi à demi-tarif sera portée :

- à 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975 ;

- à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1976.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 derniers mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1973

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

Chacune de ces périodes de 3 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

NB. - La durée de 3 mois et demi à plein tarif et 3 mois et demi à demi-tarif prévue au paragraphe 1 de l'article 7, tel qu'il résulte de l'avenant du 12 décembre 1973, sera portée à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, qui doivent prendre effet le 1er janvier 1975, entreront en vigueur dès le 1er mars 1974 dans les cas suivants :

- absences pour accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ;

- absences pour maladie ou accident d'une durée continue égale ou supérieure à 2 mois.

Ces dispositions transitoires ne dérogent pas aux dispositions qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 7.

2. Les appointements mensuels augmentés de la prime d'ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à l'indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 1971

*1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants (1).


4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.


5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

NOTA : (1) Texte non étendu.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.



3. Le cadre ainsi licencié recevra :

a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Le montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent avenant (indemnité de congédiement).



4. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

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Texte intégral de la convention Industries chimiques