Parentalité Industries chimiques (IDCC 0044) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 24, 8, 10 de la convention collective Industries chimiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À partir du 3e mois de grossesse, la salariée bénéficie chaque jour d'une réduction d'horaire d'une demi-heure, sans perte de salaire (art. 14).

L'employeur s'engage à ne pas licencier une salariée enceinte ayant 1 an d'ancienneté, sauf faute grave ou licenciement collectif ; en cas de changement d'emploi demandé par le médecin, elle conserve le salaire minimum de son ancien coefficient (art. 14).

Après une année de présence, la salariée perçoit ses appointements pendant le repos de maternité de 14 semaines, sous déduction des indemnités journalières (art. 24 de l'avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs, art. 8 de l'avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens et art. 10 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres).

À l'issue du congé, elle peut obtenir une absence non payée de 2 ans au plus pour élever son enfant, avec priorité de réintégration si elle la demande au moins 1 mois avant la reprise (art. 14).

Pendant 1 an à compter de la naissance, la mère qui allaite dispose d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi, rémunérées (art. 14).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979

1. La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un et l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises auront accès aux cours d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.

2. Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Ils s'engagent à ne pas licencier les femmes en état de grossesse constaté par certificat médical et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de contrat à durée déterminée arrivant à expiration.

A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

En cas de changement d'emploi demandé par le médecin de l'établissement du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée conserve dans son nouvel emploi la garantie du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de son emploi antérieur.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

3. Les salariées auront droit à un repos d'une durée de 14 semaines dont, en principe, 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.

4. Les salariées qui, avant l'expiration de cette période de repos ou d'un congé de maladie consécutif à l'accouchement, en feront la demande pourront obtenir une autorisation d'absence non payée de 2 ans maximum pour élever leur enfant.

Elles auront, à la fin de cette absence, priorité de réintégration à condition qu'elles en fassent la demande 1 mois au moins avant la date de la reprise éventuelle du travail, et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis si elles sont réintégrées.

5. A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet de 1/2 heure le matin et de 1/2 heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 22.

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Extrait de : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 1971

1. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 23, lui seront payés pendant la période de repos de 14 semaines sous déduction des prestations prévues aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 23.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 23.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 1955

1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

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Extrait de : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1955

1. A l'occasion de la naissance d'un enfant, tout cadre féminin ayant une année de présence dans l'entreprise continue à percevoir ses appointements pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

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Texte intégral de la convention Industries chimiques