Préavis Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.9., 4.9.1., 4.9.2., 4.9.3., 4.9.4., 4.9.5., 4.9.6. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou force majeure, les durées de préavis sont les suivantes (art. 4.9 et 4.9.4) :

  • Ouvriers et employés : préavis réciproque de 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement après 2 ans d'ancienneté (art. 4.9.1).
  • Ouvriers et employés de niveau 1 qui démissionnent : 8 jours avant 6 mois d'ancienneté, 15 jours au-delà (art. 4.9.1 et 4.9.4).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois aux niveaux 4 et 5, 3 mois au niveau 6, dans les deux sens (art. 4.9.2).
  • Cadres : 3 mois, ou une autre durée fixée par accord particulier, qui ne peut être inférieure au préavis légal en cas de licenciement (art. 4.9.3).

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, dont la date de présentation fait courir le préavis ; aucun licenciement ne peut intervenir pendant le congé payé du salarié, sauf licenciement collectif (art. 4.9).

Pendant un préavis travaillé d'au moins 8 jours, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un ; ces absences sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire (art. 4.9.6).

La partie qui n'observe pas le préavis doit une indemnité calculée sur le salaire effectif ; le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir aussitôt sans devoir d'indemnité (art. 4.9.5).

Article 4.9. — Rupture du contrat de travail. – Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

La notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.

Aucun licenciement ne doit intervenir pendant que l'intéressé est absent du fait de son congé payé annuel, sauf si le licenciement s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif. En tout état de cause, le préavis ne peut commencer à courir qu'à compter de la date fixée pour le retour de congés payés du salarié.

En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et, sauf cas de force majeure, les durées des préavis respectivement dus par l'employeur et les salariés sont fixées comme ci-après.

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Article 4.9.1. — Ouvriers, employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est, en principe, de 1 mois. Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe, d'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un ouvrier classé au niveau 1 par référence aux dispositions relatives à la classification des emplois ci-après, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et à 15 jours au-delà, et d'autre part, lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.

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Article 4.9.2. — Techniciens, agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est égale à :
– 2 mois pour les techniciens, agents de maîtrise ayant un niveau 4 et 5 ;
– 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise ayant un niveau 6.

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Article 4.9.3. — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2014

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est de 3 mois, ou accord particulier entre les parties pour une durée différente. En cas d'accord particulier, et dans le cadre d'un licenciement, la durée du préavis ne pourra être inférieure à celles prévues aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.

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Article 4.9.4. — Tableau récapitulatif des durées de préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Sous réserve de dispositions particulières des articles précédents

Catégorie Ancienneté Licenciement Démission
Ouvriers, employés
Niveau I
< 6 mois
6 mois à 2 ans
> 2 ans
1 mois
1 mois
2 mois
8 jours
15 jours
15 jours
Ouvriers, employés
Niveaux II et III
< 2 ans
> 2 ans
1 mois
2 mois
1 mois
1 mois
TAM
Niveaux IV et V
Niveau VI

2 mois
3 mois

2 mois
3 mois
Cadres 3 mois 3 mois

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Article 4.9.5. — Inobservation du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une des parties, l'indemnité due à l'autre partie sera calculée sur la base du salaire effectif, déduction faite, éventuellement, des heures prévues à l'article 4.9.6.

Toutefois, si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi, sans être redevable d'aucune indemnité. Le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé, à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.

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Article 4.9.6. — Absences pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Pendant l'intégralité du préavis travaillé, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 8 jours, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un préavis de 8 jours attribué à un salarié dont le contrat à durée déterminée de date à date comportait une clause de renouvellement dont il n'a pas été fait usage.

Le moment de la journée où se placent ces absences est en principe fixé alternativement 1 jour au gré de l'intéressé, 1 jour au gré de l'employeur ; toutefois, elles peuvent être groupées selon des modalités fixées d'un commun accord, en principe à raison de 1 jour entier par semaine.

Ces absences sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.

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