Départ et mise à la retraite Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.13., 4.13.1., 4.13.2. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui peut prétendre à une retraite à taux plein du régime général perçoit, en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite, une indemnité distincte du préavis (art. 4.13).

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission, et le salarié respecte le préavis légal (art. 4.13.1).

L'indemnité conventionnelle de départ est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement du tableau de l'art. 4.12.4, hors majoration d'âge ; cette clause est exclue de l'extension et ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire (art. 4.13.1).

La mise à la retraite par l'employeur n'est pas un licenciement ; l'indemnité est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, hors majoration d'âge, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 4.13.2).

En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un préavis égal au préavis de licenciement, porté à 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et à 6 mois pour les cadres (art. 4.13.2).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 4.13. — Indemnités de départ et de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2016

Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de départ ou de mise en retraite distincte du préavis dès lors qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

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Article 4.13.1. — Départ volontaire à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2016

Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ne constitue pas une démission.

4.13.1.1. Indemnité (1)

L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que figurant dans le tableau à l'article 4.12.4, indemnité à laquelle aurait pu prétendre le salarié en fonction de son ancienneté, majoration d'âge non comprise.

4.13.1.2. Préavis

Lors du départ volontaire à la retraite, le salarié devra respecter un délai de préavis conformément aux articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.

(1) L'article 4.13.1.1 de la convention collective est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

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Article 4.13.2. — Mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2016

La mise à la retraite par l'employeur conformément au premier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail ne constitue pas un licenciement.

4.13.2.1. Indemnité

L'indemnité conventionnelle de mise à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que figurant dans le tableau 4.12.4. ; indemnité à laquelle aurait pu prétendre le salarié en fonction de son ancienneté, majoration d'âge non comprise. En tout état de cause, le salarié mis à la retraite par l'employeur, ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.

4.13.2.1. Préavis

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-6 et L. 1234-1 du code du travail, l'employeur devra observer un préavis égal, sauf disposition plus favorable, au préavis dû en cas de licenciement.

Pour les techniciens et agents de maîtrise, l'employeur devra respecter un délai de préavis de 3 mois.

Ce délai de préavis est porté à 6 mois pour la mise à la retraite de cadres.

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