Maladie et accident Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6., 9.8. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Les indemnités conventionnelles complètent les indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un éventuel régime de prévoyance, sans pouvoir dépasser la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié ; elles sont versées dès la prise en charge en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie avec hospitalisation, et à partir du 8e jour en cas de maladie sans hospitalisation (art. 9.1).

  • Ouvriers et employés : accident du travail, 90 % du salaire brut pendant 180 jours (sans condition d'ancienneté avec hospitalisation, après 2 mois sans hospitalisation) ; accident de trajet après 6 mois, 90 % pendant 150 jours (180 avec hospitalisation) ; maladie avec hospitalisation après 6 mois, 90 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 135 jours ; maladie sans hospitalisation après 1 an, 90 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 105 jours (art. 9.2).
  • Techniciens et agents de maîtrise : après 1 an de présence, 100 % pendant 45 jours puis 75 % pendant 105 jours (135 avec hospitalisation) ; après 5 ans, 60 jours puis 90 jours (120 avec hospitalisation) ; après 10 ans, 90 jours puis 90 jours (art. 9.3).
  • Cadres : 100 % puis 75 % des appointements pendant 30 + 30 jours après 6 mois de présence, 45 + 45 jours après 1 an, 60 + 60 après 2 ans, 90 + 90 après 3 ans, 120 + 120 après 5 ans, 150 + 150 après 10 ans et 180 + 180 à partir de 15 ans (art. 9.4).

Selon le barème des dispositions communes, la période indemnisée à 90 % des ouvriers et employés s'allonge avec l'ancienneté : 45 jours jusqu'à 12 ans, 50 jours de 13 à 17 ans, 60 jours de 18 à 22 ans, 70 jours de 23 à 27 ans, 80 jours de 28 à 32 ans et 90 jours à partir de 33 ans (art. 9.1).

En cas d'absences successives dans la même année civile, le total indemnisé ne peut dépasser ces maximums, et le délai de carence court à partir du début de l'absence (art. 9.2 et 9.6).

Toute prise en charge avec hébergement dans un établissement agréé, même de moins de 24 heures, ainsi que l'hospitalisation de jour ou à domicile, vaut hospitalisation (art. 9.8).

Article 9.1. — Clauses communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2014

Chaque maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles dans les conditions ci-après, qui reprennent les conclusions de l'accord d'interprétation du 25 septembre 1979 portant sur la combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

Les indemnités perçues par le salarié correspondent à un pourcentage de ce qui aurait été le salaire brut du salarié. Ce salaire brut est calculé sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

Dispositions communes
Cas de suspension
Ancienneté Maintien du salaire brut
(moins IJSS et RP) (*)
90 % 75 % 2/3
Accident du travail :
– avec hospitalisation 180 jours
– sans hospitalisation 2 mois 180 jours
Accident de trajet :
– avec hospitalisation > 6 mois 180 jours
– sans hospitalisation 6 mois à 27 ans 150 jours
28 à 32 ans 150 jours + 10 jours
A partir de 33 ans 150 jours + 30 jours
Maladie :
– avec hospitalisation 6 mois à 12 ans 45 jours 135 jours
13 à 17 ans 50 jours 130 jours
18 à 22 ans 60 jours 120 jours
23 à 27 ans 70 jours 110 jours
28 à 32 ans 80 jours 100 jours
A partir de 33 ans 90 jours 90 jours
– sans hospitalisation 1 à 12 ans 45 jours 105 jours
13 à 17 ans 50 jours 130 jours
18 à 22 ans 60 jours 120 jours
23 à 27 ans 70 jours 110 jours
28 à 32 ans 80 jours 100 jours + 10 jours
A partir de 33 ans 90 jours 90 jours + 30 jours
(*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.

Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

Le versement aux salariés des indemnités complémentaires figurant au présent chapitre intervient :
– à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie avec hospitalisation ;
– à compter du 8e jour en cas de maladie sans hospitalisation.

Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence.

En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.

Les entreprises, les établissements, pourront recourir à un régime collectif de prévoyance tel que celui institué à cet effet par l'ISICA, comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de verser directement aux intéressés.

Il est précisé que les dispositions du présent article sont indépendantes de celles de l'article 8.5.6 ci-dessus relatif à la garantie de l'emploi et qu'en conséquence, les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé pourrait bénéficier au titre du présent article.

Les droits à indemnisation prévus par la présente convention variant en fonction de l'ancienneté du salarié, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à ceux pouvant être accordés par les dispositions légales en vigueur.

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Article 9.2. — Ouvriers, employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2014

Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes.

9.2.1. Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail avec hospitalisation et sous réserve que le salarié ait au moins 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut dudit salarié s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.

9.2.2. En cas d'accident du trajet, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 150 jours (180 jours s'il y a hospitalisation) d'une indemnité égale à 90 % de ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, calculé comme il est dit ci-dessus et après avoir opéré les mêmes déductions.

9.2.3. En cas de maladie avec hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté, versement, du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant 180 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

9.2.4. En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté, versement, à partir du 8e jour et pendant 150 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut).

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.

Cas de suspension Ancienneté Maintien du salaire brut
(moins IJSS et RP) (*)
90 % 75 %
Accident du travail :
– avec hospitalisation
– sans hospitalisation

2 mois

180 jours
180 jours

–
–
Accident de trajet (**) :
– avec hospitalisation
– sans hospitalisation

6 mois
6 mois

180 jours
150 jours
Maladie (**) :
– avec hospitalisation
– sans hospitalisation

6 mois
1 an

45 jours
45 jours

135 jours
105 jours
(*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.
(**) Disposition conventionnelle à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.

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Article 9.3. — Techniciens, agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Les absences par suite de maladie ou d'accidents, dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail dû à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :

Après 1 an de présence dans l'entreprise :
– pendant 45 jours : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
– pendant les 105 jours suivants (135 en cas d'hospitalisation) : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 5 ans de présence :
– pendant 60 jours : 100 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 90 jours suivants (120 jours en cas d'hospitalisation) : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 10 ans de présence :
– pendant 90 jours : 100 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 90 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Si au cours de l'année civile suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.

Ancienneté Maintien du salaire brut
(moins IJSS et RP) (*)
100 % 75 %
< 1 an Même indemnisation que pour ouvriers
et employés
−
≥ 1 an 45 jours 105,135 jours en cas d'hospitalisation
> 5 ans 60 jours 90,120 jours en cas d'hospitalisation
> 10 ans 90 jours 90 jours
(*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.

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Article 9.4. — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Les absences par suite de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :

Après 6 mois de présence dans l'entreprise :
– pendant 30 jours : 100 % de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
– pendant les 30 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 1 an de présence :
– pendant 45 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 45 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 2 ans de présence :
– pendant 60 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 60 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 3 ans de présence :
– pendant 90 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 90 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 5 ans de présence :
– pendant 120 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 120 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Après 10 ans de présence :
– pendant 150 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 150 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

A partir de 15 ans de présence :
– pendant 180 jours : 100 % des appointements de l'intéressé, calculés comme indiqué ci-dessus ;
– pendant les 180 jours suivants : 75 % des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus.

Si au cours de l'année civile suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus, sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus, selon l'ancienneté de l'intéressé.

Ancienneté Maintien du salaire brut
(moins IJSS et RP) (*)
100 % 75 %
< 6 mois Même indemnisation que pour ouvriers
et employés
–
≥ 6 mois 30 jours 30 jours
> 1 an 45 jours 45 jours
> 2 ans 60 jours 60 jours
120 jours en cas d'hospitalisation
> 3 ans 90 jours 90 jours
> 5 ans 120 jours 120 jours
> 10 ans 150 jours 150 jours
> 15 ans 180 jours 180 jours
(*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance.


En ce qui concerne la durée d'indemnisation, le principe est que chaque maladie ou accident ouvre droit à indemnisation pour sa durée, dans la limite du nombre maximum de jours prévus, selon les cas, par le texte. S'il y a successivement plusieurs maladies ou plusieurs accidents au cours d'une même année civile, l'intéressé est indemnisé pendant cette année civile pour chaque maladie ou accident jusqu'à ce que le total du nombre de journées indemnisées atteigne le maximum prévu selon la cause de l'absence ; s'il y a successivement à la fois maladie et accident – et quel que soit l'ordre dans lequel ces événements ont lieu – on procède de la même façon en prenant toujours comme plafond d'indemnisation le maximum correspondant au cas de l'accident.

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Article 9.6. — Versement des indemnités

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Il est convenu que le délai de carence avant indemnisation pour maladie court à partir du début de l'absence du salarié.

Les employeurs doivent procéder au versement des indemnités complémentaires dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte, si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.

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Article 9.8. — Hospitalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Pour ce qui concerne l'indemnisation des périodes de maladie associées à une hospitalisation il est précisé :

1. Qu'il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure – c'est-à-dire hébergée – dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale.

2. Que cette hospitalisation – même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures – est attestée par un « bulletin d'admission » délivré par l'établissement hospitalier et que cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement, facturation établie en fonction du prix de la journée. L'hospitalisation se distingue de la simple consultation dans un centre hospitalier puisque, en pareil cas, il n'est pas délivré de « bulletin d'admission » à l'intéressé.

A cette hospitalisation « classique », il convient d'assimiler l'hospitalisation « de jour » et l'hospitalisation « à domicile », dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un « certificat de situation » émanant de l'établissement hospitalier. En cas de litige, il appartiendra au salarié d'apporter la preuve qu'il a été hospitalisé en produisant, selon le cas, le « bulletin d'admission » ou le « certificat de situation » établi par le centre hospitalier qui l'avait pris en charge.

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