Ancienneté Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.10., 6.2.2., 8.2. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les droits liés à l'ancienneté, on retient la présence continue dans l'établissement depuis l'engagement du contrat en cours, sans exclure les périodes de suspension : maladie ou accident, périodes militaires obligatoires, congés de maternité, de paternité ou d'adoption, congés de formation, de présence parentale, de solidarité familiale ou de soutien familial et autres absences autorisées par la convention (art. 4.10).

Le congé sans solde pris pour élever un enfant compte, et le congé parental d'éducation compte pour moitié (art. 4.10).

S'ajoutent la durée des contrats antérieurs dans les sociétés du groupe, sauf rupture pour faute grave ou lourde, et celle des missions d'intérim effectuées chez l'employeur dans les 3 mois précédant l'embauche, qui est aussi déduite de la période d'essai (art. 4.10).

Une prime d'ancienneté est versée à toutes les catégories sauf les cadres : 3 % du barème d'assiette de primes de la catégorie après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans ; elle suit l'horaire de travail et figure à part sur le bulletin de paie (art. 6.2.2).

Des jours de congé d'ancienneté sont accordés à partir de 10 ans d'ancienneté, selon la catégorie et l'âge (art. 8.2).

Article 4.10. — Ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2016

Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :

4.10.1. De la « présence continue » dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
– période de maladie ou d'accident ;
– périodes militaires obligatoires ;
– congés de maternité et de paternité ou d'adoption ;
– congés individuels de formation ;
– congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– congés de présence parentale ;
– congés de solidarité familiale ;
– congés de soutien familial ;
– congés de solidarité internationale ;
– délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
– périodes de repos des travailleurs intermittents ;
– autres autorisations d'absence prévues par la présente convention collective.

De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.

Du congé sans solde obtenu pour élever un enfant par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par la présente convention qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. La durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 1225-54 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

4.10.2. De la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde.

4.10.3. Lorsque l'employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'employeur au cours des 3 mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6.2.2. — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.

Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.2. — Congé d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Le salarié bénéficie des jours de congé d'ancienneté comme suit :

âge Ancienneté
10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Ouvriers, employés
< 55 ans – – 2 jours (*) 4 jours (*) 6 jours (*)
> 55 ans 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 6 jours
Techniciens, agents de maîtrise et cadres
10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
1 jour 2 jours 3 jours 5 jours 6 jours
(*) Attribution de jours de congé ou indemnité compensatrice au choix de l'employeur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Industries alimentaires diverses (5 branches)

Texte intégral de la convention Industries alimentaires diverses (5 branches)