Congés pour événements familiaux Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.5.1., 8.5.3. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Des autorisations d'absence sans retenue de salaire et sans condition d'ancienneté sont accordées (art. 8.5.1) :

  • mariage ou remariage, Pacs ou nouveau Pacs du salarié : 1 semaine calendaire (art. 8.5.1) ;
  • mariage ou remariage d'un enfant : 2 jours, 3 jours si l'événement a lieu à plus de 200 km (art. 8.5.1) ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ; survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (art. 8.5.1) ;
  • décès d'un enfant : 15 jours ouvrables quel que soit son âge, cumulables avec le congé de deuil de 8 jours pour un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans (art. 8.5.1) ;
  • décès du conjoint ou partenaire de Pacs, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours (art. 8.5.1) ;
  • décès d'un grand-parent : 1 jour, 2 jours à plus de 200 km ; décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un petit-enfant : 1 jour (art. 8.5.1).

Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave, comme le décès ou la maladie grave d'un proche ou l'incendie du domicile, justifiées et signalées dans les 48 heures, ne rompent pas le contrat et ne donnent lieu à aucune retenue de salaire si leur durée est en rapport avec l'événement (art. 8.5.3).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 8.5.1. — Absences exceptionnelles pour événement de famille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Des autorisations d'absence (jours) ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire et sans condition d'ancienneté minimale sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :

Mariage ou remariage du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire
Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e) 1 semaine calendaire
Mariage ou remariage d'un enfant 2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km)
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs 3 jours
Décès d'un enfant 15 jours ouvrables (1)
Décès du père, de la mère 3 jours
Décès d'un beau parent 3 jours
Décès d'un grand parent du salarié 1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l'évènement est situé à + de 200 km)
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours
Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur 1 jour
Décès d'un petit enfant 1 jour
Naissance, adoption d'un enfant 3 jours
Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants 2 jours
(1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès.

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Article 8.5.3. — Absences fortuites

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave (tel que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile), dûment justifié et porté, sauf empêchement de force majeure, dans les 48 heures à la connaissance de l'employeur, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.

La même disposition s'applique au père ou à la mère de famille en cas de maladie ou d'accident grave de son enfant ou de force majeure dûment justifiée le concernant.

Dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif – c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés – l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction de salaire quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit « flexible ».

Il en résulte en pratique que, dans ce cas, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées au cours de la semaine considérée – heures dont le décompte doit se faire, conformément à la loi, dans le cadre de la semaine – doivent lui être rémunérées avec les majorations correspondantes.

Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas – et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire – avoir pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée.

Ces dispositions s'appliquent à toute absence autorisée dans les conditions prévues ci-dessus ; ne sont pas visées ici les autres absences susceptibles d'être autorisées, comme celles qui pourraient l'être pour des raisons de convenance personnelle.

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Texte intégral de la convention Industries alimentaires diverses (5 branches)