Indemnité de licenciement Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.12., 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3., 4.12.4. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une indemnité de licenciement distincte du préavis est due, sauf faute grave, au salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté continue et licencié avant l'âge de la retraite à taux plein (art. 4.12).

  • Ouvriers et employés : 2/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 1 an (art. 4.12.1).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 2/10 de mois par année jusqu'à 15 ans, puis 3/10 de mois par année supplémentaire (art. 4.12.2).
  • Cadres : 4/10 de mois par année jusqu'à 15 ans, puis 6/10 de mois par année à partir de la 16e, dans la limite de 15 mois de salaire (art. 4.12.3).

Sauf versement d'une allocation de préretraite, l'indemnité est majorée de 25 % pour le salarié âgé de 50 à 57 ans et demi et de 20 % au-delà de 57 ans et demi (art. 4.12).

Le salaire de référence est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le 1/3 des 3 derniers mois ; la dernière année incomplète compte au prorata des mois accomplis (art. 4.12).

En cas de licenciement collectif, l'indemnité peut être versée en plusieurs fois sur 3 mois au plus, un montant au moins égal à l'indemnité légale étant payé à la rupture (art. 4.12).

L'agent de maîtrise licencié dans l'année, ou le cadre licencié dans les 2 ans, suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre cette qualité garde l'indemnité acquise au moment du déclassement (art. 4.12.2 et 4.12.3).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 4.12. — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue supérieure à 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein du régime de la sécurité sociale.

Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées ci-après.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave. En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois, un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement devra être versé au moment de la rupture du contrat.

Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
– 25 % lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de 50 à 57 ans et demi ;
– 20 % lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de 57 ans et demi.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation (à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais) ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pro rata temporis.

Il est entendu que si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

Conformément aux articles L. 1234-9 à L. 1234-11 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

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Article 4.12.1. — Ouvriers, employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

A partir de 1 an d'ancienneté, l'indemnité est de 2/10 de mois par année d'ancienneté.

Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminué du nombre de dixièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.

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Article 4.12.2. — Techniciens, agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

L'indemnité de licenciement est ainsi calculée :
– 2/10 de mois par année d'ancienneté de la première à la quinzième incluse ;
– 3/10 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Au cas où un agent de maîtrise est licencié, sauf faute grave, dans le délai de 1 an suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.

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Article 4.12.3. — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

L'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour la tranche jusqu'à 15 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– pour la tranche au-dessus de 15 ans d'ancienneté : 6/10 de mois par année à compter de la seizième année, étant entendu que, si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

Le montant de l'indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire.

Au cas où un cadre est licencié, sauf faute grave, dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.

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Article 4.12.4. — Tableau récapitulatif du calcul des indemnités de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012
Catégorie Ancienneté Montant de l'indemnité
Ouvriers et employés (*) A compter
de la 1re année
2/10 de mois par année d'ancienneté
Agents de maîtrise
Techniciens (*)
1 à 15 ans
Après 15 ans
2/10 de mois par année d'ancienneté
à compter de la 1re année
2/10 de mois par année d'ancienneté
jusqu'à 15 ans puis 3/10 par année supplémentaire
Cadres (*) De 1 à 15 ans
Après 15 ans
4/10 de mois par année d'ancienneté
à compter de la 1re année
4/10 de mois par année jusqu'à 15 ans puis 6/10 de mois par année d'ancienneté
à compter de la 16e année
Maximum : 15 mois
Majoration d'âge
(sauf versement
d'une allocation de préretraite)
25 % lorsque le salarié est âgé de 50 à 57 ans ½ à la date du licenciement
20 % lorsqu'à cette même date, il est âgé de 57 ans ½
(*) Dispositions conventionnelles à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables.

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