Article 8.1.1. — Congés payés
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur.
Texte officiel des articles 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.2. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La durée des congés payés suit la réglementation (art. 8.1.1).
Sont assimilés à du travail effectif pour leur calcul le congé de maternité, l'accident du travail ou de trajet dans la limite de 1 an, la maladie justifiée dans la limite de 2 mois au total pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et les absences pour événements de famille (art. 8.1.2).
L'ordre des départs est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel, en tenant compte de la situation de famille ; il est affiché au plus tard le 1er avril, sauf circonstances exceptionnelles, et les conjoints ou partenaires de Pacs de la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 8.1.3).
Le salarié ayant 6 mois de présence au 1er juin peut obtenir un complément de congé non payé, jusqu'à la durée correspondant à 1 an de présence (art. 8.1.4).
Avant son départ, le salarié peut demander un acompte allant jusqu'à 80 % de son indemnité de congés payés (art. 8.1.5).
Le salarié rappelé pendant son congé pour les besoins du service a droit à 2 jours ouvrés de congé supplémentaire et au remboursement de ses frais (art. 8.1.6).
Des jours de congé d'ancienneté s'ajoutent (art. 8.2) :
Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :
– les périodes de congé de maternité ;
– les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de trajet survenu au service de l'établissement, limitées à une période de 1 an ;
– les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ;
– les périodes d'absences autorisées pour événements de famille ;
– les périodes assimilées à du temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.
L'ordre des départs en vacances est établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel et, pour les cas particuliers, des intéressés.
Dans la mesure du possible, cet ordre est établi, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'établissement et de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres du personnel d'une même famille et vivant sous le même toit. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Les congés des membres du personnel, dont les enfants fréquentent l'école, sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
Lorsque cela s'avère possible, l'ordre des départs en vacances est porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 15 janvier. Lorsque l'employeur estime n'être pas en mesure de l'afficher dès cette date, il s'efforce en tout cas de préciser les dates de départ des membres du personnel ayant fait savoir qu'ils devraient procéder à des locations en vue de leurs vacances.
En tout état de cause, la période ordinaire des vacances doit être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de ladite période et sauf circonstances exceptionnelles l'ordre des départs en vacances devra être affiché au plus tard au 1er avril.
Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier dans le cadre de l'ordre de départ en vacances fixé à l'article précédent d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
Cette condition d'ancienneté de 6 mois ne s'applique pas aux jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente.
Conformément à la loi, l'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.
Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés. Lorsqu'un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander à percevoir sous forme d'acompte une somme pouvant atteindre 80 % de son indemnité de congé payé, le solde étant réglé à son retour.
En tout état de cause, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie.
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui sont occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification.
Le salarié bénéficie des jours de congé d'ancienneté comme suit :
| âge | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
| Ouvriers, employés | |||||
| < 55 ans | – | – | 2 jours (*) | 4 jours (*) | 6 jours (*) |
| > 55 ans | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 6 jours |
| Techniciens, agents de maîtrise et cadres | |||||
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 6 jours | |
| (*) Attribution de jours de congé ou indemnité compensatrice au choix de l'employeur. | |||||
Texte intégral de la convention Industries alimentaires diverses (5 branches)