Période d'essai Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.3.3., 4.3.4. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Toute embauche en contrat à durée indéterminée comprend une période d'essai, pendant laquelle le salaire minimum de l'emploi est garanti (art. 4.3.3).

  • Ouvriers et employés : 1 mois au plus ; délai de prévenance de 24 heures pendant les 7 premiers jours, puis de 48 heures (art. 4.3.3).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 1 mois au niveau 4 échelon 1, 2 mois au niveau 4 échelon 2 et au niveau 5, 3 mois au niveau 6 (art. 4.3.3).
  • Cadres : 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois ; 4 mois pour les cadres supérieurs ou dirigeants (niveau 9 et au-delà), renouvelable une fois dans la limite de 8 mois ; la période d'essai est notifiée par écrit (art. 4.3.3).

Pour les techniciens et agents de maîtrise, le délai de prévenance est de 24 heures pendant les 7 premiers jours, de 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence et de 2 semaines si l'employeur rompt entre 1 et 3 mois de présence (art. 4.3.3).

Pour les cadres, il est de 24 heures puis de 48 heures si le salarié rompt ; si l'employeur rompt, il est de 24 heures pendant les 7 premiers jours, 48 heures jusqu'à 1 mois, 2 semaines de 1 à 3 mois et 1 mois au-delà de 3 mois de présence (art. 4.3.3).

À l'issue de la période d'essai, l'engagement définitif est confirmé par écrit dans les 8 jours, avec la classification, la rémunération et le lieu de travail ; la date d'entrée est celle du début de l'essai (art. 4.3.4).

Article 4.3.3. — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Toute embauche à durée indéterminée comprend une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, indiquées ci-dessous. Pendant la période d'essai le salaire minimum de son emploi est garanti au salarié.

a) Ouvriers, employés

La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois. Pendant les 7 premiers jours de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment avec un délai de prévenance de 24 heures ; au-delà le délai de prévenance est porté à 48 heures.

b) Techniciens, agents de maîtrise

La durée de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois pour les techniciens, agents de maîtrise ayant un niveau 4 échelon 1 ;
– 2 mois pour les techniciens, agents de maîtrise ayant un niveau 4 échelon 2 et niveau 5 ;
– 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise ayant un niveau 6.

Pendant les 7 premiers jours de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment avec un délai de prévenance de 24 heures ; ce délai de prévenance est porté à 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence. Lorsque la rupture est du fait de l'employeur et intervient entre 1 mois et 3 mois de présence, le délai de prévenance est porté à 2 semaines.

c) Cadres

La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois ; elle pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de 6 mois.

Pour les postes et/ ou emplois de cadres supérieurs ou dirigeants (niveau 9 et au-delà), la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois ; elle pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de 8 mois.

Elle doit être notifiée par écrit à l'intéressé.

Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, le délai de prévenance est de 24 heures pendant les 7 premiers jours de la période d'essai, et de 48 heures au-delà.

Lorsque la rupture est du fait de l'employeur, le délai de prévenance est de :
– 24 heures pendant les 7 premiers jours de la période d'essai ;
– de 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
– de 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence ;
– et au-delà de 3 mois de présence, de 1 mois.

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Article 4.3.4. — Engagement définitif

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Si à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit avec indication notamment de la classification d'emploi, du salaire minimum horaire ou des appointements mensuels minima correspondants pour la durée légale du travail, et du lieu de travail.

Tout engagement sera confirmé dans les 8 jours suivant l'expiration de la période d'essai.

a) Techniciens, agents de maîtrise

Tout engagement sera confirmé dans les 8 jours suivant l'expiration de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :
– la date d'entrée du salarié qui sera celle du début de la période d'essai ;
– l'emploi occupé dans la classification, le niveau et échelon et le ou les établissements en France dans lesquels l'emploi s'exercera. Lorsqu'il y aura référence à plusieurs établissements, seront précisées les conditions de déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû au transfert d'établissement ;
– la rémunération ainsi que l'horaire auquel elle correspond, les heures supplémentaires en cas de dépassement de cet horaire devant être payées sur la base des majorations instituées par la législation en vigueur ;
– la durée du préavis telle qu'elle est prévue à l'article 4.9 ci-après ;
– le cas échéant, l'énumération des avantages particuliers dont bénéficie l'intéressé.

b) Cadres

Tout engagement sera confirmé dans les 8 jours suivant l'expiration de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :
– la date d'entrée du cadre qui sera celle du début de la période d'essai ;
– l'emploi occupé dans la classification, le niveau et échelon et le ou les établissements en France dans lesquels l'emploi s'exercera. Lorsqu'il y aura référence à plusieurs établissements, seront précisées les conditions de déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû au transfert d'établissement ;
– la rémunération et ses modalités ;
– la durée du préavis telle qu'elle est prévue à l'article 4.9 ci-après ;
– le cas échéant, l'énumération des avantages particuliers dont bénéficie l'intéressé.

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