Parentalité Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.3., 8.4., 8.5.2., 12.2. de la convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le congé de maternité légal est indemnisé par l'employeur à 90 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières, de sorte que le salaire net est maintenu dans la limite du plafond de la sécurité sociale (art. 8.3).

Si l'enfant reste hospitalisé au-delà de la 6e semaine suivant l'accouchement, la mère peut reporter le reliquat de son congé ; le congé postnatal peut être prolongé de la durée de l'hospitalisation, dans la limite de 4 semaines, avec la même indemnisation (art. 8.3).

Le congé de paternité est ouvert quels que soient la nature du contrat et l'ancienneté (art. 8.3).

Le père ou la mère ayant au moins 1 an d'ancienneté peut prendre, à l'issue du congé de maternité ou de paternité, un congé sans solde pour élever son enfant jusqu'à ses 1 an ; en prévenant 1 mois à l'avance, il retrouve son emploi ou un emploi équivalent, et à défaut perçoit les indemnités de préavis et de licenciement avec une priorité de réembauche de 12 mois (art. 8.4).

Les parents peuvent s'absenter 10 jours par an pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans, sur certificat médical ; les parents isolés sont indemnisés à 50 % du salaire brut pour un enfant de moins de 14 ans (art. 8.5.2).

À partir du 4e mois de grossesse, les salariées peuvent arriver 5 minutes après le début du travail et partir 10 minutes avant la fin, sans perte de salaire, et disposent d'un siège adapté quand le poste le permet (art. 12.2).

Article 8.3. — Congé de maternité ou d'adoption et congé de paternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté dont la durée est fixée par la loi est indemnisée par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation.

Les salariés percevront dans la limite du plafond de la sécurité sociale des indemnités égales au salaire diminué des cotisations sociales, de la CRDS et de la CSG. Le salaire net sera donc maintenu.

Cette disposition peut être couverte par un régime collectif de prévoyance selon les modalités prévues au chapitre 9 « Indemnisation maladie. – Accident » ci-après.

En cas d'état pathologique, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans les limites fixées par la loi.

Dans cette hypothèse, si la salariée remplit les conditions fixées au chapitre précité, elle bénéficie, pendant cette durée, des indemnités complémentaires prévues par ce texte sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.

En cas de grossesse normale, la durée du congé post-natal est de 10 semaines. Il peut toutefois être prolongé en cas de naissance prématurée, la femme bénéficiant en toute hypothèse d'un congé total de 16 semaines.

Les 6 premières semaines suivant l'accouchement font l'objet d'une interdiction absolue d'emploi. Au-delà de la 6e semaine suivant l'accouchement, si l'enfant reste hospitalisé, la mère peut demander à son employeur de reporter tout ou partie du reliquat de son congé maternité à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. La durée du congé post-natal peut, dans ce cas, être prolongée, avec le même taux d'indemnisation de 90 % du salaire brut de l'intéressée, de la durée d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de 4 semaines de telle sorte que la durée totale du congé post-natal puisse être portée jusqu'à un maximum de 14 semaines. Il faut alors tenir compte de la durée du congé prénatal, afin d'éviter que la prolongation exceptionnelle qu'elle institue puisse se cumuler avec un reliquat de congé prénatal restant à prendre. En conséquence, lorsque le congé prénatal est inférieur ou supérieur aux 6 semaines légales, la différence s'imputera sur la prolongation de celui-ci.

Le salarié peut bénéficier d'un congé de paternité quelle que soit la nature de son contrat de travail et quelle que soit son ancienneté conformément aux articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du code du travail et aux articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale.

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Article 8.4. — Congé sans solde pour élever un enfant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Sans préjudice de l'application de l'article L. 1225-47 du code du travail relatif au congé parental d'éducation, le père ou la mère de famille ayant une ancienneté dans l'établissement égale ou supérieure à 1 an peut obtenir, à l'expiration du congé de maternité ou de paternité, un congé sans solde pour élever son enfant jusqu'à l'âge de 1 an. A l'issue de ce congé, et à condition d'aviser l'employeur 1 mois à l'avance de son intention de reprendre son travail, l'intéressé sera assuré de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, sauf dans le cas où l'employeur ne serait pas en mesure de le réintégrer, soit parce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'assurer son remplacement provisoire et aurait dû procéder à un remplacement définitif, et qu'il n'existerait pas d'emploi équivalent, soit dans le cas où il devrait être fait application à l'intéressé des règles relatives au licenciement collectif.

En cas de non-réintégration, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues et l'intéressé bénéficie pendant une période de 12 mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités.


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Article 8.5.2. — Garde d'un enfant malade

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

La mère ou le père de famille auront droit à une autorisation d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Les personnes seules, chefs de famille, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée pour soigner leur enfant âgé de moins de 14 ans.

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Article 12.2. — Femmes enceintes

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2012

Les femmes enceintes de 4 mois révolus seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci. Ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès aux transports en commun.

Un siège approprié doit être mis à la disposition de chaque femme enceinte à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise qu'elle soit continue ou intermittente.

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