Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 312, 314 bis, 315, 313, 403, 316, 5 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures normales sont celles effectuées entre 7 heures et 19 heures ; en dehors, les heures dites anormales sont majorées de 25 %, majoration qui s'ajoute, sans se multiplier, à celle des heures supplémentaires (art. 312).

En double équipe, aucune majoration pour heure anormale n'est due entre 6 heures et 21 heures ou entre 7 heures et 22 heures (art. 314 bis).

En triple équipe, la troisième équipe est réputée travailler entièrement en heures anormales majorées de 25 %, sauf accord particulier (art. 315).

Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont majorées de 100 %, pour chacune des équipes en cas de double équipe ; si elles sont faites hors de l'horaire des jours ouvrables, les majorations d'heures supplémentaires s'y ajoutent, sauf accord (art. 313).

Pour les employés, les dimanches et jours fériés légaux sont chômés et payés ; exceptionnellement travaillés, leurs heures sont majorées de 100 % (art. 403).

Onze jours fériés sont payés aux ouvriers sur la base de la moyenne des heures travaillées le même jour des 4 semaines précédentes ; un jour férié travaillé est payé en plus des heures effectuées (art. 316).

En horaire régulier, la semaine compte au moins 4 jours de travail et deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche (art. 5.1.1 de l'accord du 29 janvier 1999).

Article 312

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, des nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 314, les heures sont dites anormales, et le salaire majoré de 25 %.

2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.

3. Lorsque la journée de 8 heures est normalement faite en 2 séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure anormale doit être appliquée à cette fraction du travail sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.

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Article 314 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1999

Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :

a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;

b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;

c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 7 heures ;

d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure de 1/2 heure incluse dans les 8 h 45 ;

e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.

Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures.

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Article 315

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

En cas de travail en triple équipe pour un même atelier et sauf accord particulier, la troisième équipe, succédant dans le temps aux 2 premières, doit être considérée comme travaillant complètement en heures anormales majorées de 25 %.

Le cas de travail en 4 équipes pour un même atelier pourra donner lieu à accord particulier dans l'entreprise.

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Article 313

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1999

Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 %.

Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 %.

S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus.

Pour la mise en oeuvre de cette organisation, le chef d'entreprise pourra recourir aux équipes de suppléance. Toutefois, ce recours ne saurait être un mode d'organisation constant et les parties conviennent de se rencontrer rapidement pour définir les modalités de mise en oeuvre du mode d'organisation susmentionné.

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Article 403

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

Les dimanches et jours fériés légaux seront chômés. (Ils se trouvent payés en raison du caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle).

Dans le cas exceptionnel de travail d'un jour férié ou d'un dimanche, les heures effectuées seront majorées de 100 %.

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Article 316

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des 4 semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause.

2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes :

Sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er Mai (1) .

Le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé.

S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il est dit à l'article 313.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 22 novembre 1956, art. 1er).


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Extrait de : Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1999

5.1 Principes généraux.

5.1.1. Dans le cas d'horaires réguliers.

La semaine de travail s'organise sur quatre jours minimum, comportant en outre deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche, sur la base d'un horaire constant, avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

5.1.2. Dans le cas d'horaires modulables.

L'objectif de ce système étant d'adapter la durée du travail et de mettre en oeuvre une organisation telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les modalités pratiques de son organisation sont fixées à l'article 5.3.

5.2. Modes d'organisation.

5.2.1. Travail en équipe.

Le choix des modes d'organisation relève de la responsabilité du chef d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La mise en oeuvre de cette organisation peut se faire selon l'un des modes de répartition du travail en équipe sur la semaine et dans le respect du dispositif légal portant instauration d'une pause. Aussi est-il créé un article 314 bis qui complète l'article 314 (voir article 15).

5.2.2. Travail en multi-équipe.

Dans le cas d'une organisation en triple équipe pour un même atelier, chaque équipe pourra travailler quatre jours de 8 heures auxquelles viendra s'ajouter la brisure de 30 minutes par équipe. Cette forme d'organisation laisse le choix à l'entreprise d'organiser le cinquième jour de travail en fonction de ses contraintes et des conséquences que ceci implique en terme de récupération.

Dans le cas d'une organisation en travail posté continu (7 jours / 7, hors équipes de suppléance), le chef d'entreprise après information et consultation du CE ou des délégués du personnel pourra mettre en place cette forme d'organisation dans le respect des dispositions du code du travail portant sur les équipes tournantes et la durée moyenne du travail y afférentes.

Pour le travail posté en continu, l'ordonnance du 16 janvier 1982 a fixé la durée du travail à 35 heures. L'accord d'entreprise devra en conséquence permettre de définir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures afin que les salariés concernés par ce type d'organisation bénéficient d'une réduction du temps de travail.

5.3. Modalités pratiques de réduction, d'aménagement et de modulation du temps de travail.

En application du présent accord, la réduction et l'aménagement de la durée du travail pourront, pour tout ou partie, être appliqués de la manière suivante :

5.3.1. Par modification de la durée du travail hebdomadaire ou journalière.

Dans ce cas, le temps de travail s'organise par semaine sur la base d'un horaire hebdomadaire constant avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

5.3.2. Par l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un passage de 39 heures hebdomadaires de travail effectif à 35 heures, cette réduction correspondra à 24 jours. Les modalités de prise de ces jours ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise. Toutefois, chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50 % de ces jours de repos dont la prise ne pourra avoir pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne pourront être pris pendant la période suivante : 15 juin au 15 septembre, sauf accord particulier.

En cas d'absence d'accord, ces jours de repos seront pris par journée entière et seront répartis dans le courant de l'année civile en tenant compte des exceptions fixées ci-dessus. Ce mode d'organisation de la réduction de l'horaire effectif de travail pourra éventuellement, avec l'accord du salarié, se traduire par l'affectation à un compte épargne temps (1).

La mise en place de ce système dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l'année implique le lissage de la rémunération.

5.3.3. Par le recours à un système de modulation programmée des horaires.

Le recours à un système de modulation programmée des horaires conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. L'horaire correspondant à une même entreprise, un même établissement ou une même unité de travail, doit pouvoir être modifié pendant la période choisie par l'entreprise et varier entre :

- les maxima fixés à l'article 4.2 ;

- 24 heures.

L'objectif de ce système est destiné à compenser en terme d'horaire les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut excéder l'année, les variations de charge auxquelles elles sont confrontées.

Pour la mise en oeuvre de ce mode d'organisation, l'entreprise disposera, sur une période de douze mois calendaires, d'un quota d'heures plafonné de 160 heures par an. La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation en fin de la période choisie. Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures viendra en déduction de ce quota. Les heures effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur le quota plafonné.

Exemple :

- 1re semaine : 44 heures, soit 9 heures de modulation. Le quota plafonné nouveau devient 160 heures - 9 heures = 151 heures ;

- 2e semaine : 26 heures, soit 9 heures en moins de 35 heures. Le quota de 151 heures ne bougeant pas.

5.3.4. Modalités d'information du salarié.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son quota par tout moyen.

Chaque semestre, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué. Au cours de l'examen de ce bilan, des dispositions seront prises pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute et celui de basse activité soit équilibré avant le bilan suivant.

5.3.5. Si le compte est négatif du fait de l'entreprise, le salarié n'est pas redevable des heures dues.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).

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