Heures supplémentaires Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9, 310 (1), 402, 510 (1) de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Est heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures (art. 9.1 de l'accord du 29 janvier 1999).

Les heures supplémentaires sont majorées de 33 % pour les deux premières, de 50 % pour la troisième et la quatrième et de 100 % au-delà (art. 310).

Les employés sont payés de leurs heures supplémentaires dans les mêmes conditions que les ouvriers, avec décompte journalier ; les heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires (art. 402).

Lorsque l'activité de l'atelier impose un horaire au-delà de la durée légale, les agents de maîtrise sont payés de leurs heures supplémentaires avec les mêmes majorations que le personnel placé sous leurs ordres (art. 510).

En cas de modulation des horaires, les heures effectuées dans le quota de modulation et non compensées en fin de période sont majorées de 33 % ; au-delà du quota, les majorations conventionnelles s'appliquent (art. 9.3 de l'accord du 29 janvier 1999).

Le contingent annuel est de 130 heures par salarié, ramené à 115 heures dans les entreprises qui modulent les horaires ; un accord d'entreprise peut remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent (art. 9.4 et 9.5 de l'accord du 29 janvier 1999).

Extrait de : Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1999

9.1. Définition.

A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5.

9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3.

9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2.

Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos.

9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit :

- toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ;

- toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

9.3. Traitement des heures supplémentaires.

9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %.

9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables.

9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun.

9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires.

Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié.

Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes :

- adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ;

- cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.

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Article 310 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

- 33 % pour les deux premières heures ;

- 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

- 100 % pour les autres.

4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures (2) .

(1) Avis d'interprétation du 25 mai 1982 de la commission paritaire nationale :

Les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :
- en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ;

- en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311.

(2) Le présent alinéa est devenu caduc comme contraire à la loi.


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Article 402

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

Les dépassements occasionnels de l'horaire de travail inhérents à la fonction, n'excédant pas une demi-heure au maximum, ne seront pas rétribués en supplément (1 ).

Par contre les heures supplémentaires accomplies pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail seront majorées dans les mêmes conditions que pour le personnel ouvrier (décompte journalier et paiement mensuel).

Les heures de récupération ne sont en aucun cas considérées comme heures supplémentaires.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 novembre 1956, art. 1er).


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Article 510 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 1978

1. Les cadres et agents de maîtrise ne subissent pas les conséquences du manque de travail et leurs appointements ne sont pas affectés par les journées chômées.

Aussi doivent-ils considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence en dehors de l'horaire habituel, s'ils l'estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité, sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire.

2. Lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de la durée légale (travail des jours habituellement ou légalement consacrés au repos, prolongation régulière et ininterrompue pendant au moins 1 semaine), les agents de maîtrise (tels qu'ils sont définis à l'article 502 de la présente convention) sont rémunérés des heures supplémentaires effectuées et bénéficient pour la valeur de ces heures supplémentaires des mêmes majorations, en pourcentage, que les ouvriers ou employés placés sous leurs ordres. Il en est de même pour le travail de nuit du dimanche et des jours fériés.

3. Dans l'intérêt général, mais dans la limite des exigences du travail, il sera accordé au cadre ou à l'agent de maîtrise des autorisations d'absence temporaire, non incluses dans les congés légaux à l'occasion de cours de perfectionnement d'officiers et sous-officiers de réserve, ainsi que de certaines manifestations économiques ou techniques intéressant son emploi (foires, expositions, assemblées générales syndicales statutaires annuelles, conférences, etc.), afin de lui permettre de maintenir toujours ses connaissances au niveau technique utile de ses fonctions.

(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1979, art. 1er).

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