Parentalité Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.3, 407, 325 bis, (1) de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le régime de prévoyance des non-cadres verse des indemnités journalières complémentaires pendant le congé de maternité et le congé de paternité dès le premier jour, à hauteur de 84 % du salaire brut de référence avec celles de la sécurité sociale ; l'adoption est également couverte (art. 4.3 de l'accord du 17 juin 2025 sur la prévoyance des non-cadres).

Après 2 ans de présence continue, l'employée en congé de maternité reçoit de l'entreprise le complément de ses indemnités journalières jusqu'à son traitement pendant 1 mois, puis jusqu'aux 2/3 pendant les 2 mois suivants ; après 5 ans de présence, son traitement est maintenu pendant tout le congé légal (art. 407).

Sauf faute grave, aucune employée en état de grossesse médicalement constaté ne peut être licenciée (art. 407).

Il est recommandé que les ouvrières enceintes puissent quitter leur poste 10 minutes avant la fin du service, ces minutes étant payées (art. 325 bis).

Dans la reliure-brochure-dorure, un crédit de 20 heures par année civile, payé au taux normal, est accordé sur justification au salarié qui a la charge d'enfants de 14 ans au plus, pour les assister en cas de nécessité (avenant « reliure-brochure-dorure » du 12 décembre 1996, clause « Absence autorisée pour la garde d'un enfant »).

Extrait de : Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)

Article 4.3 — Incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

L'organisme assureur attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux salariés dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet, d'un accident de la vie privée.

Toute autre cause d'arrêt de travail non prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail.

L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 84 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4.4 du présent accord.

Ce taux de prise en charge peut évoluer en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation sociale.

Les pénalités appliquées par la sécurité sociale sur les indemnités journalières pour non-respect de sa réglementation, ne sont pas prises en charge par l'organisme assureur.

De même, en cas d'indemnité réduite, le complément est calculé sur la base d'une indemnité normale.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.

La durée maximum de service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du 4e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, s'il s'agit d'un congé de maternité, indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un congé paternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

Après l'épuisement des droits, l'ouverture de nouveaux droits à indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise de travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale.

Si le salarié rechute moins de deux mois (60 jours) après avoir repris son activité au sein de l'entreprise, et pour la même cause que l'arrêt initial indemnisé par l'Institution, il ne sera pas fait application de la franchise.

À défaut, il sera de nouveau fait application de la franchise prévue.

En cas de rechute, l'indemnisation s'effectuera sur les mêmes bases que l'arrêt de travail initial.

L'organisme assureur peut à tout moment faire procéder à toute visite médicale, tout contrôle et toute enquête qu'elle jugerait nécessaire pour se prononcer sur l'octroi ou la poursuite des prestations. De la même façon, l'institution peut exiger la fourniture des pièces justificatives afférentes à ces contrôles. Les horaires de visite correspondent à ceux prévus par la sécurité sociale.

En cas de refus du membre participant, ce dernier pourra se voir opposer par l'organisme assureur un refus ou une suspension du versement des prestations.

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Article 407

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 novembre 1975

1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant la période qui précède et celle qui suit les couches, ainsi que la période d'allaitement seront intégralement appliquées.

Sauf pour faute grave, il ne sera procédé à aucun licenciement d'employée en état de grossesse constatée par certificat médical. En cas de licenciement collectif le cas de ces employées sera réglé conformément aux dispositions du règlement intérieur.

2. Après 2 ans de présence continue, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter le total des indemnités journalières versées par les divers organismes de prévoyance (1) :

- au niveau du traitement d'activité pendant 1 mois ;

- au niveau des 2/3 du traitement d'activité pendant les 2 mois consécutifs suivants.

Après 5 ans de présence, cette indemnité sera calculée de façon à maintenir le traitement d'activité pendant la durée totale du congé légal de 14 semaines.

3. Toute mère ayant une ancienneté minimale de 2 ans au jour de la naissance d'un enfant, qui désire suspendre son contrat de travail pour prendre soin de cet enfant pourra, sur sa demande, présentée au plus tard 1 mois après la naissance, bénéficier d'un congé non rémunéré, qui se terminera au maximum dix-huit mois après la naissance.

La mère de famille devra, 3 mois au moins avant la fin de son congé sans solde, confirmer, par lettre recommandée, à son entreprise, son intention de reprendre son travail. Si elle ne confirme pas dans le délai voulu ou si elle ne se présente pas à la date annoncée elle sera considérée comme démissionnaire d'office.

La période de suspension du contrat de travail prendra fin le jour de la reprise effective du travail.

La période de congé sans solde n'est pas assimilée à une période de travail effectif, notamment pour le calcul des droits des intéressées aux congés payés, à la semaine de repos d'hiver et à la prime annuelle.

(1) En application du décret du 23 décembre 1970, la sécurité sociale a porté à 90 p. 100 du gain journalier de base le montant de l'indemnité journalière pendant le congé de maternité. L'employeur n'a donc plus en pratique à verser de " compléments " pendant les deuxième et troisième mois du congé de maternité pour toutes les employées dont les appointements ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale.

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Article 325 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

Le régime de travail des ouvrières en état de grossesse relève de la législation interprofessionnelle du travail.

Toutefois, il est recommandé que les femmes en état de grossesse médicalement certifié aient la faculté de quitter leur poste de travail 10 minutes avant la fin du service, sous réserve que cette disposition n'apporte aucune perturbation dans la production.

Il est bien entendu que si une femme enceinte demande à bénéficier de la disposition prévue au premier alinéa ci-dessus, le salaire afférent aux 10 minutes doit être payé. Dans l'éventualité de l'application de cette disposition, les femmes restant dans l'équipe s'engagent à assurer la continuité du travail jusqu'à l'heure normale de sortie.

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Extrait de : Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)

Article (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Un crédit de 20 heures par année civile est accordé au personnel qui a légalement et juridiquement la charge d'enfants d'âge égal ou inférieur à quatorze ans pour le ou les assister en cas de nécessité. Cette attribution de 20 heures est liée à une justification.

La plus grande compréhension doit être apportée pour cette attribution de 20 heures annuelles afin d'atteindre le but recherché.

Il demeure entendu qu'en cas de départ en cours d'année civile, le personnel ne peut prétendre au paiement de ces heures qui doivent être effectivement prises et qui seront indemnisées au taux normal.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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