Préavis Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 326, 405, 508 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les ouvriers, le préavis de licenciement, hors faute grave, est de 1 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté et de 2 mois à partir de 2 ans ; avant 6 mois, il suit les usages locaux ou professionnels ou le règlement d'entreprise (art. 326).

En cas de démission d'un ouvrier, le préavis est fixé par les usages ou le règlement d'entreprise, à défaut à 3 jours ouvrables francs (art. 326).

Pour les employés, le préavis est de 1 mois après la période d'essai ; la partie qui ne le respecte pas doit une indemnité égale au salaire de la durée restant à courir (art. 405).

L'employé licencié peut s'absenter 2 heures consécutives par jour pour chercher un emploi, sans réduction d'appointements, et quitter son poste avant la fin du préavis s'il a trouvé un emploi, sauf cas exceptionnel (art. 405).

Le préavis réciproque des agents de maîtrise est de 1 mois jusqu'à 2 ans de présence et de 2 mois au-delà ; celui des cadres est de 2 mois jusqu'à 2 ans de présence, plus 1/4 de mois par année supplémentaire de fonctions de cadre ou de maîtrise, dans la limite de 4 mois (art. 508).

Les cadres et agents de maîtrise peuvent s'absenter pour chercher un emploi, dans la limite du quart du préavis et sans réduction de traitement ; le préavis est supprimé en cas de faute grave ou lourde (art. 508).

Dans les entreprises de reliure-brochure-dorure, le préavis réciproque est de l'heure en cours jusqu'à 1 mois de service et de 1 semaine de 1 à 6 mois ; au-delà, il est de 1 mois (2 mois à partir de 2 ans) en cas de licenciement et de 1 semaine en cas de démission (avenant « reliure-brochure-dorure » du 12 décembre 1996, clause « Préavis »).

Article 326

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 1974

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de :

- pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

- pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

- pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois.

En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :

a) Par les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

b) A défaut de tels usages ou règlements à 3 jours ouvrables francs.

(1) L'ancienneté est définie selon l'article 210 de la convention col.ective

(2) En province, il est d'usage fréquent que le délai-congé réciproque soit d'une semaine.


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Article 405

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. La période d'essai est de 1 mois pour tous les employés.

2. Avant l'expiration de 1 mois d'essai, aucun délai-congé ne sera observé ; à l'expiration de ce mois, le contrat de travail sera considéré comme conclu et ne pourra être résilié qu'à l'issue d'un délai-congé d'un mois.

3. En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ainsi rompu ou de la période de délai restant à courir.

4. Lorsque le contrat de travail aura été résilié par l'employeur, l'employé qui aura trouvé un nouvel emploi pourra demander à cesser ses fonctions avant la fin du délai de préavis. Cette autorisation lui sera accordée, sauf le cas exceptionnel où son maintien en place serait jugé indispensable.

5. Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé par eux, les employés seront autorisés, pour leur permettre de retrouver du travail, à s'absenter chaque jour (la demi-journée de travail exceptée), pendant 2 heures consécutives, sans que leurs appointements soient réduits.

Ces absences seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Elles pourront, en accord avec l'employeur, être bloquées en tout ou en partie avant l'expiration du délai de préavis.

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Article 508

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 1978

1. Le préavis réciproque sera :

Pour les agents de maîtrise et assimilés :

- de 1 mois jusqu'à 2 ans de présence ;

- de 2 mois après 2 ans de présence.

Pour les cadres et assimilés : de 2 mois jusqu'à 2 ans de présence, plus 1/4 de mois par année supplémentaire de fonctions de cadre ou de maîtrise, avec un maximum de 4 mois au total.


2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté de s'absenter dans la mesure qui leur sera nécessaire pour retrouver une situation sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé, ces absences n'entraînant pas réduction du traitement.


3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Lorsqu'un employeur a trouvé un remplaçant à un agent de maîtrise ou à un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Devant ces deux cas, les sommes dues à l'intéressé seront calculées en tenant compte du délai-congé réellement effectué.


4. Le préavis est supprimé en cas de faute grave ou lourde reconnue ou jugée.

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Extrait de : Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, la durée du congé ou préavis est fixée comme suit :

Jusqu'à 1 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : l'heure en cours.

Entre 1 mois et 6 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : 1 semaine.

De 6 mois à 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : préavis de 1 mois. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine.

A partir de 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : 2 mois de préavis. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine.

Pendant la période d'exécution du délai-congé d'une semaine, le personnel ouvrier pourra, sur sa demande, disposer d'un crédit de 10 heures pour rechercher du travail. Ce crédit est porté à 40 heures pour les délais-congés d'un ou deux mois.

Les absences correspondant à ces crédits d'heures seront fixées d'un commun accord avec l'employeur, étant entendu que chaque absence ne pourra excéder une demi-journée (horaire du matin ou de l'après-midi).

En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées sur la même base que celles correspondant au travail effectif de la période considérée.

En cas de licenciement, l'ouvrier pourra, après en avoir avisé son employeur la veille pour le lendemain, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnités de rupture et seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées par l'employeur.

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Texte intégral de la convention Imprimeries de labeur et industries graphiques