Article 326
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 1974Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de :
- pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;
- pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois.
En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :
a) Par les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;
b) A défaut de tels usages ou règlements à 3 jours ouvrables francs.
(1) L'ancienneté est définie selon l'article 210 de la convention col.ective
(2) En province, il est d'usage fréquent que le délai-congé réciproque soit d'une semaine.