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Classifications Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1er, 2, 3 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Depuis le 1er janvier 2025, une grille unique remplace toutes les classifications antérieures de la convention, y compris celle de la reliure-brochure-dorure (préambule de l'accord du 24 juin 2024).
Tous les emplois sont classés en six groupes hiérarchiques : les groupes I et II pour les cadres, le groupe III pour les agents de maîtrise et les groupes IV, V et VI pour les ouvriers et employés ; le groupe IV est divisé en deux échelons, IV A et IV B (art. 3 et 4 de l'accord du 24 juin 2024).
Les emplois sont cotés selon quatre critères : connaissance (niveau de diplôme ou de certification requis), technicité, autonomie et responsabilité (art. 5 de l'accord du 24 juin 2024).
Un emploi qui correspond exactement à la définition d'un emploi repère est obligatoirement classé au niveau de celui-ci ; la notion d'emploi classé par analogie est supprimée (art. 6 et 7 de l'accord du 24 juin 2024).
Exemples d'emplois repères : directeur de site (I B), chef de fabrication (I A), chef d'atelier (II), contremaître (III B), comptable (III A), conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe (IV A), conducteur de machine à imprimer (V B), magasinier (V A), cariste (VI B), agent de propreté (VI A) (annexe III de l'accord du 24 juin 2024).
Depuis le 1er février 2025, le responsable prépresse et le responsable des ressources humaines sont classés en groupe II et le technico-commercial en groupe III A (art. 1er à 3 de l'accord du 18 décembre 2024).
À chaque groupe et échelon correspond un salaire minimum mensuel brut pour 152,25 heures, hors primes conventionnelles et majorations (art. 8 de l'accord du 24 juin 2024).
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes classifications antérieures contenues dans les dispositions de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, y compris l'avenant reliure-brochure-dorure en date du 12 décembre 1996 pour la partie portant sur les classifications.
Les organisations signataires estiment aujourd'hui indispensable de repenser tant la cartographie des emplois repères que les cotations et positionnements qui y sont associés.
En effet, le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a vu son périmètre modifié du fait des ruptures technologiques, des nouvelles organisations du travail, des décisions publiques portant sur la convergence de champs conventionnels jusqu'alors distincts, de l'émergence de fonctions supports mais aussi de la recomposition des emplois.
À cet effet, les parties signataires conviennent :
– que la grille de classification fondée sur la définition des emplois repères ainsi que sur quatre critères classants prend en compte la diversité des activités assurées par l'imprimerie et les industries graphiques, les nouveaux modes d'organisation et la nécessaire évolution des qualifications ;
– que la grille de classification ainsi rénovée est un outil de gestion des ressources humaines dans les entreprises en proposant une méthode objective d'analyse et d'évaluation des emplois ;
– que cette grille contribue à l'évolution des carrières, à la formation et à la mobilité ;
– que le présent système de classification permet de classer chaque emploi en fonction de son contenu réel ;
– que le système d'évaluation qui procède de la classification est fondé sur une méthode objective qui cote et hiérarchise les emplois et non les personnes ;
– qu'une fois la grille de classification et le guide d'accompagnement portés à la connaissance des entreprises du secteur, il sera nécessaire de partager cet outil au sein des entreprises sous les formes les plus appropriées (concertation, négociation, suivi d'application, etc.) ;
– que c'est à cette condition que l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique d'évolution de carrières sera atteint ;
– qu'en effet, si un accord paritaire national n'a pas à gérer les politiques de rémunération pratiquées dans les entreprises qui relèvent de leur seule responsabilité, la fixation annuelle des salaires minima hiérarchiques est de la seule compétence de la négociation de branche ;
– que les salaires minima conventionnels correspondant aux groupes et aux échelons de la classification renvoient à la notion de « caractère premier de l'emploi » ;
– que le respect de ce principe implique que tout salarié doit se voir proposer une perspective de déroulement de carrière dont les modalités appartiennent aux entreprises par la voie de la concertation ou de la négociation ;
– que le guide d'accompagnement de la classification détaillera les outils d'évaluation permettant de répondre à cet objectif.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons.
À ces groupes correspondent des statuts :
Groupe I et II : cadres.
Groupe III : agents de maîtrise.
Groupe IV, V et VI : ouvriers et employés.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Afin d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer, quatre critères ont été retenus :
– connaissance : niveau de l'Éducation nationale requis pour tenir l'emploi, acquis par diplôme et/ou certification ;
– technicité : niveau de technicité lié aux outils matériels et immatériels et/ou de complexité des situations de travail rencontrées dans l'exercice de l'emploi défini ;
– autonomie : degré d'autonomie et d'initiative, latitude d'action, inhérents à l'emploi ;
– responsabilité : degré de prise de responsabilité dans les domaines technique, organisationnel, humain et économique.
Ces critères sont définis dans l'annexe I du présent avenant où figure également leur graduation.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
La définition des emplois repères figure dans l'annexe II du présent avenant. Celle-ci correspond au caractère premier de l'emploi. La situation qui doit conduire un salarié à aller au-delà n'est donc pas traitée et doit impliquer une prise en compte au sein de l'entreprise.
Ces emplois ne font plus l'objet d'une répartition en 4 familles telle que celle procédant de l'accord en date du 19 janvier 1993.
Les signataires du présent avenant ont choisi de supprimer toute référence aux emplois par analogie, cette notion n'existant plus.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025
À chaque groupe et à chaque échelon lorsqu'il en existe un, correspond un salaire minimum mensuel brut.
Aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Le salaire minimum conventionnel constitue donc une rémunération mensuelle minimale pour 152,25 heures, soit 35 heures de travail hebdomadaire à l'exclusion des primes conventionnelles et majorations pour heures anormales ou supplémentaires, des primes aléatoires ne constituant pas la contrepartie directe de la prestation de travail, les remboursements de frais.
Compte tenu des modifications apportées par le présent accord tant dans les définitions d'emplois que dans les évaluations et cotations de ceux-ci, les signataires du présent accord conviennent de se réunir en CPPNI après l'extension de l'accord pour arrêter une politique salariale prenant en compte cette nouvelle classification qui acte de la segmentation du groupe IV en deux échelons et de travailler à une remise en cohérence de cette grille.
Article 1er — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère « Responsable prépresse »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025
La définition de l'emploi-repère « Responsable prépresse » est la suivante :
« Placé sous la responsabilité du directeur de site ou de production, le responsable prépresse exerce son activité en étroite collaboration avec les autres services.
Gère une équipe.
Supervise la préparation des fichiers pour l'ensemble des flux d'impression.
Est en charge de la gestion des processus et de la coordination des activités de son service.
Est le garant de la mise à jour des logiciels et matériels dont il a la charge.
Assure la veille technique et technologique et la gestion de la maintenance au sein de son service.
Est en relation directe avec les fournisseurs.
Veille à ce que les salariés de son équipe soient formés afin d'en garantir les compétences.
Est responsable de l'élaboration du BAT et de son suivi jusqu'à l'amont de l'impression. »
L'emploi-repère de « Responsable prépresse » est classé en groupe II de la grille de classification.
Article 2 — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère « Technico-commercial »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025
La définition de l'emploi repère « Technico-commercial » est la suivante :
« Réalise la négociation.
Développe et assure le suivi de la clientèle, selon la politique commerciale, notamment à l'aide d'un fichier qu'il constitue et met à jour régulièrement.
Entretient des relations commerciales régulières avec les clients, vérifie leur taux de satisfaction et s'assure que leurs besoins soient respectés.
Est en mesure de proposer les prestations et services les plus adaptés à leurs demandes, voire les susciter.
A une bonne connaissance des moyens techniques de l'entreprise, du planning de fabrication, des stocks et délais, des procédés, ainsi que du marché.
Peut être amené à conseiller et à assister le client sur le plan technique en liaison avec les services de production.
Assure l'interface entre l'entreprise et le client tant au niveau du suivi de la commande que de la résolution des problèmes qui pourraient survenir. »
L'emploi-repère de « Technico-commercial » est classé en groupe III A de la grille de classification.
Article 3 — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère de « Responsable des ressources humaines »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025
La définition de l'emploi-repère « Responsable des ressources humaines » est la suivante :
« Met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines.
Analyse les besoins humains de l'entreprise.
Assure le suivi administratif des salariés (congés, contrats, paie, maladie, formation, etc.).
Définit le profil des candidats à recruter avec les responsables opérationnels.
Dans certains cas, est amené à être en relation avec les institutions représentatives du personnel. »
L'emploi-repère de « Responsable des ressources humaines » est classé en groupe II.
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