Classifications Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1er, 2, 3 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Depuis le 1er janvier 2025, une grille unique remplace toutes les classifications antérieures de la convention, y compris celle de la reliure-brochure-dorure (préambule de l'accord du 24 juin 2024).

Tous les emplois sont classés en six groupes hiérarchiques : les groupes I et II pour les cadres, le groupe III pour les agents de maîtrise et les groupes IV, V et VI pour les ouvriers et employés ; le groupe IV est divisé en deux échelons, IV A et IV B (art. 3 et 4 de l'accord du 24 juin 2024).

Les emplois sont cotés selon quatre critères : connaissance (niveau de diplôme ou de certification requis), technicité, autonomie et responsabilité (art. 5 de l'accord du 24 juin 2024).

Un emploi qui correspond exactement à la définition d'un emploi repère est obligatoirement classé au niveau de celui-ci ; la notion d'emploi classé par analogie est supprimée (art. 6 et 7 de l'accord du 24 juin 2024).

Exemples d'emplois repères : directeur de site (I B), chef de fabrication (I A), chef d'atelier (II), contremaître (III B), comptable (III A), conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe (IV A), conducteur de machine à imprimer (V B), magasinier (V A), cariste (VI B), agent de propreté (VI A) (annexe III de l'accord du 24 juin 2024).

Depuis le 1er février 2025, le responsable prépresse et le responsable des ressources humaines sont classés en groupe II et le technico-commercial en groupe III A (art. 1er à 3 de l'accord du 18 décembre 2024).

À chaque groupe et échelon correspond un salaire minimum mensuel brut pour 152,25 heures, hors primes conventionnelles et majorations (art. 8 de l'accord du 24 juin 2024).

Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes classifications antérieures contenues dans les dispositions de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, y compris l'avenant reliure-brochure-dorure en date du 12 décembre 1996 pour la partie portant sur les classifications.

Les organisations signataires estiment aujourd'hui indispensable de repenser tant la cartographie des emplois repères que les cotations et positionnements qui y sont associés.

En effet, le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a vu son périmètre modifié du fait des ruptures technologiques, des nouvelles organisations du travail, des décisions publiques portant sur la convergence de champs conventionnels jusqu'alors distincts, de l'émergence de fonctions supports mais aussi de la recomposition des emplois.

À cet effet, les parties signataires conviennent :
– que la grille de classification fondée sur la définition des emplois repères ainsi que sur quatre critères classants prend en compte la diversité des activités assurées par l'imprimerie et les industries graphiques, les nouveaux modes d'organisation et la nécessaire évolution des qualifications ;
– que la grille de classification ainsi rénovée est un outil de gestion des ressources humaines dans les entreprises en proposant une méthode objective d'analyse et d'évaluation des emplois ;
– que cette grille contribue à l'évolution des carrières, à la formation et à la mobilité ;
– que le présent système de classification permet de classer chaque emploi en fonction de son contenu réel ;
– que le système d'évaluation qui procède de la classification est fondé sur une méthode objective qui cote et hiérarchise les emplois et non les personnes ;
– qu'une fois la grille de classification et le guide d'accompagnement portés à la connaissance des entreprises du secteur, il sera nécessaire de partager cet outil au sein des entreprises sous les formes les plus appropriées (concertation, négociation, suivi d'application, etc.) ;
– que c'est à cette condition que l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique d'évolution de carrières sera atteint ;
– qu'en effet, si un accord paritaire national n'a pas à gérer les politiques de rémunération pratiquées dans les entreprises qui relèvent de leur seule responsabilité, la fixation annuelle des salaires minima hiérarchiques est de la seule compétence de la négociation de branche ;
– que les salaires minima conventionnels correspondant aux groupes et aux échelons de la classification renvoient à la notion de « caractère premier de l'emploi » ;
– que le respect de ce principe implique que tout salarié doit se voir proposer une perspective de déroulement de carrière dont les modalités appartiennent aux entreprises par la voie de la concertation ou de la négociation ;
– que le guide d'accompagnement de la classification détaillera les outils d'évaluation permettant de répondre à cet objectif.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 3 — Grille unique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons.

À ces groupes correspondent des statuts :
Groupe I et II : cadres.
Groupe III : agents de maîtrise.
Groupe IV, V et VI : ouvriers et employés.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 4 — Segmentation du groupe IV en deux échelons (IV A et IV B)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les organisations signataires du présent avenant conviennent de la segmentation du groupe IV de la grille de classification en groupe IV A et IV B.

Cette segmentation est inscrite dans l'annexe III « Grille de classification ».

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 5 — Critères classants retenus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer, quatre critères ont été retenus :
– connaissance : niveau de l'Éducation nationale requis pour tenir l'emploi, acquis par diplôme et/ou certification ;
– technicité : niveau de technicité lié aux outils matériels et immatériels et/ou de complexité des situations de travail rencontrées dans l'exercice de l'emploi défini ;
– autonomie : degré d'autonomie et d'initiative, latitude d'action, inhérents à l'emploi ;
– responsabilité : degré de prise de responsabilité dans les domaines technique, organisationnel, humain et économique.

Ces critères sont définis dans l'annexe I du présent avenant où figure également leur graduation.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 6 — Emplois repères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La définition des emplois repères figure dans l'annexe II du présent avenant. Celle-ci correspond au caractère premier de l'emploi. La situation qui doit conduire un salarié à aller au-delà n'est donc pas traitée et doit impliquer une prise en compte au sein de l'entreprise.

Ces emplois ne font plus l'objet d'une répartition en 4 familles telle que celle procédant de l'accord en date du 19 janvier 1993.

Les signataires du présent avenant ont choisi de supprimer toute référence aux emplois par analogie, cette notion n'existant plus.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 7 — Grille de classification des emplois repères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La grille de classification des emplois repères constitue l'annexe III du présent avenant.

Lorsqu'un emploi dans l'entreprise correspond à la définition exacte d'un emploi repère, il est obligatoirement classé au niveau de ce dernier.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 8 — Salaire minimum mensuel conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À chaque groupe et à chaque échelon lorsqu'il en existe un, correspond un salaire minimum mensuel brut.

Aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Le salaire minimum conventionnel constitue donc une rémunération mensuelle minimale pour 152,25 heures, soit 35 heures de travail hebdomadaire à l'exclusion des primes conventionnelles et majorations pour heures anormales ou supplémentaires, des primes aléatoires ne constituant pas la contrepartie directe de la prestation de travail, les remboursements de frais.

Compte tenu des modifications apportées par le présent accord tant dans les définitions d'emplois que dans les évaluations et cotations de ceux-ci, les signataires du présent accord conviennent de se réunir en CPPNI après l'extension de l'accord pour arrêter une politique salariale prenant en compte cette nouvelle classification qui acte de la segmentation du groupe IV en deux échelons et de travailler à une remise en cohérence de cette grille.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

Annexe III
Grille de classification

I B Directeur de site
Directeur de production
Directeur commercial
Directeur administratif et financier
Directeur des ressources humaines
I A Ingénieur process
Chef de projet informatique et/ ou éditique
Ingénieur systèmes
Chef de fabrication
II Chef comptable
Concepteur-réalisateur pluri-média
Contrôleur de gestion
Responsable planning ordonnancement
Responsable qualité
Responsable maintenance
Responsable des ressources humaines
Responsable achats et/ ou sous-traitance
Responsable prépresse
Chef d'atelier
III B Responsable hygiène sécurité environnement
Intégrateur pluri-média
Fabricant
Responsable logistique
Administrateur réseau
Contremaître
III A Deviseur
Technico-commercial
Assistant de direction
Comptable
IV B Conducteur de système de production automatisé
Conducteur chaîne reliure
IV A Concepteur réalisateur graphique
Conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe
Technicien de maintenance
Conducteur chaîne brochage complexe
Technicien prépresse
Médiapplicateur
Conducteur impression numérique d'exploitation complexe
V C Poseur adhésif et signalétique
Web designer
Relieur main
Doreur main
Attaché commercial
Conducteur machine enrichissement de l'imprimé
V B Conducteur impression numérique
Préparateur graveur cylindre hélio
Massicotier – coupes de finition complexes
Conducteur en second
Contrôleur de fichiers
Retoucheur hélio
Conducteur encarteuse piqueuse/ assembleuse couseuse
Conducteur presse de découpe
Conducteur machine à imprimer
Opérateur réalisateur graphique
Opérateur CTP
Opérateur en signalétique
Clicheur sérigraphique
Coloriste
Secrétaire assistant
Contrôleur qualité
V A Margeur – bobinier
Massicotier – coupes simples
Conducteur de pelliculeuse
Conducteur de plieuse
Préparateur logistique
Brocheur papetier
Magasinier
Chauffeur livreur
VI B Cariste
Receveur
Aide de finition
VI A Agent de propreté

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Extrait de : Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 1er — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère « Responsable prépresse »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

La définition de l'emploi-repère « Responsable prépresse » est la suivante :

« Placé sous la responsabilité du directeur de site ou de production, le responsable prépresse exerce son activité en étroite collaboration avec les autres services.
Gère une équipe.
Supervise la préparation des fichiers pour l'ensemble des flux d'impression.
Est en charge de la gestion des processus et de la coordination des activités de son service.
Est le garant de la mise à jour des logiciels et matériels dont il a la charge.
Assure la veille technique et technologique et la gestion de la maintenance au sein de son service.
Est en relation directe avec les fournisseurs.
Veille à ce que les salariés de son équipe soient formés afin d'en garantir les compétences.
Est responsable de l'élaboration du BAT et de son suivi jusqu'à l'amont de l'impression. »

L'emploi-repère de « Responsable prépresse » est classé en groupe II de la grille de classification.

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Extrait de : Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 2 — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère « Technico-commercial »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

La définition de l'emploi repère « Technico-commercial » est la suivante :

« Réalise la négociation.
Développe et assure le suivi de la clientèle, selon la politique commerciale, notamment à l'aide d'un fichier qu'il constitue et met à jour régulièrement.
Entretient des relations commerciales régulières avec les clients, vérifie leur taux de satisfaction et s'assure que leurs besoins soient respectés.
Est en mesure de proposer les prestations et services les plus adaptés à leurs demandes, voire les susciter.
A une bonne connaissance des moyens techniques de l'entreprise, du planning de fabrication, des stocks et délais, des procédés, ainsi que du marché.
Peut être amené à conseiller et à assister le client sur le plan technique en liaison avec les services de production.
Assure l'interface entre l'entreprise et le client tant au niveau du suivi de la commande que de la résolution des problèmes qui pourraient survenir. »

L'emploi-repère de « Technico-commercial » est classé en groupe III A de la grille de classification.

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Extrait de : Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

Article 3 — Modification de la définition et de la classification de l'emploi-repère de « Responsable des ressources humaines »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

La définition de l'emploi-repère « Responsable des ressources humaines » est la suivante :

« Met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines.
Analyse les besoins humains de l'entreprise.
Assure le suivi administratif des salariés (congés, contrats, paie, maladie, formation, etc.).
Définit le profil des candidats à recruter avec les responsables opérationnels.
Dans certains cas, est amené à être en relation avec les institutions représentatives du personnel. »

L'emploi-repère de « Responsable des ressources humaines » est classé en groupe II.

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Texte intégral de la convention Imprimeries de labeur et industries graphiques