Ancienneté Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 210, 211, 323, 411, 203, 327 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté court du jour de l'entrée dans l'entreprise, période d'essai ou de coup de main comprise (art. 210).

Les absences qui ne rompent pas le contrat (maladie, accident, périodes militaires) ne sont pas déduites ; l'ancienneté totalise les périodes de présence dans l'entreprise, sauf celles de moins de 3 mois consécutifs (art. 210).

En cas de changement de propriétaire ou d'exploitant, le nouvel employeur reprend l'ensemble des droits acquis par le personnel, dont l'ancienneté (art. 211).

Le service militaire, les périodes militaires obligatoires et la mobilisation comptent comme temps de présence (art. 323 et 411).

Le salarié qui quitte l'entreprise pour exercer une fonction syndicale peut y être réintégré à sa demande pendant 1 an, son ancienneté continuant à courir pendant son mandat (art. 203).

Pour l'indemnité de licenciement des ouvriers, les années de service s'apprécient à la fin du délai-congé, même non effectué, et les années incomplètes au prorata des mois (art. 327).

Article 210

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

Dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc.) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail. Elle s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à 3 mois consécutifs.

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Article 211

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

La totalité des droits acquis par le personnel est applicable aux nouveaux propriétaires ou détenteurs, à un titre quelconque, de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Ces nouveaux propriétaires ou détenteurs doivent, en conséquence, reprendre à leur compte la totalité des charges nées des contrats de l'ancienneté des intéressés.

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Article 323

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.

2. A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire :

1° Il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à 10 fois son salaire horaire ;

2° Il sera réservé une indemnité égale à 30 fois son salaire horaire et qui lui sera adressée, par un tiers, à la fin des 3e, 6e et 9e mois qui suivront son départ.

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Article 411

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire, seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.


2. Tout employé partant au service militaire aura droit à une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel. Cette indemnité lui sera versée en quatre parts égales : la première au moment de son départ, les autres à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ.

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Article 203

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Sur présentation, dès réception de la convocation, il sera individuellement accordé, aux membres du personnel d'une entreprise, le temps nécessaire pour assumer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans les organismes sociaux officiels. Sauf impossibilité majeure, il en sera de même soit à l'occasion des obligations syndicales, soit dans un but de formation professionnelle.

Ce temps d'absence sera rétribué dans la mesure prescrite par la loi.

2. Sur demande écrite de leur syndicat faite avec préavis de 3 jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, ces absences n'étant pas rémunérées.

3. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant son départ de l'entreprise, il pourra, pendant un an, rentrer dans celle-ci sur sa demande, dans la même place et aux mêmes conditions, son ancienneté continuant à jouer pendant la durée de son mandat. Priorité d'embauchage lui sera réservée, dans sa qualification, au cours des 2 années qui suivront celle de son départ de l'entreprise.

4. La collecte des cotisations syndicales par un membre du personnel est tolérée dans les ateliers et bureaux.

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Article 327

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 1974

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant 2 années d'ancienneté (1) ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit, sauf faute grave, à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de 20 heures par année de service dans l'entreprise (2) , le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des 3 derniers mois.

L'indemnité de licenciement ne sera pas due aux ouvriers de 65 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire (3) .

(1) L'ancienneté est définie selon l'article 210 de la convention collective.

(2) Pour le calcul de l'indemnité, le nombre d'années de service doit être apprécié à la fin du délai-congé, même si l'employeur a dispensé l'ouvrier ou l'ouvrière de travailler ; les années incomplètes sont appréciées au prorata du nombre de mois effectués.

(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 juillet 1974, art. 1er).


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Texte intégral de la convention Imprimeries de labeur et industries graphiques