Congés payés Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 320, 321, 322, 410, 511 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés sont de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 5 semaines pour une année complète, sur la période de référence du 1er juin au 31 mai (art. 320 ; annexe VI, accord du 25 avril 1988).

Une semaine de repos d'hiver, qui constitue la cinquième semaine, est prise entre le 1er novembre et le 30 avril par les ouvriers et employés ayant au moins 3 mois de présence au 31 décembre (annexe VIII, accord du 14 octobre 1970).

Après 30 ans d'ancienneté, le congé principal des ouvriers et des employés est de 1 mois de date à date, sans fractionnement imposé (art. 320 et 410).

Des suppléments d'ancienneté sont payés : pour les ouvriers, 1 jour à 20 ans de présence, 2 jours à 25 ans et 4 jours à 30 ans ; pour les employés, 1/26 de la mensualité à 20 ans et 2/26 à 25 ans (art. 321 et 410).

Les cadres et agents de maîtrise ont droit, après 2 ans de présence, à un congé annuel de 1 mois de date à date et, après 3 mois d'ancienneté au 31 décembre, à 1 semaine de congé d'hiver entre le 1er novembre et le 30 avril (art. 511).

Les arrêts pour maladie ou accident non professionnels comptent comme travail effectif pour les congés dans la limite de 3 mois par période de référence, et les arrêts pour accident du travail ou de trajet dans la limite de 1 an ininterrompu (art. 320).

En cas de congés par roulement, les dates de départ sont communiquées au plus tard le 31 mai, chacun connaissant la sienne au moins 1 mois à l'avance (art. 322).

Dans la reliure-brochure-dorure, les congés sont de 26 jours ouvrables, plus 6 jours de congé d'hiver, avec 2 jours supplémentaires après 20 ans d'ancienneté et 4 jours après 30 ans (avenant « reliure-brochure-dorure » du 12 décembre 1996, clause « Pour application à toutes les catégories du personnel »).

Article 320

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988

1. La durée des congés payés est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit 5 semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, la durée du congé annuel est de 1 mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux, et conventionnels [3] compris), et sans que le fractionnement en 2 périodes puisse être imposé à l'intéressé.

3. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

4. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976.) Pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident de travail et de trajet.

(1) Les dispositions qui suivent annulent celles figurant sur l'avenant du 23 mai 1962 relatives aux congés payés.

Dans le cas où la législation des congés payés viendrait à être modifiée dans le sens d'une augmentation, sous quelque forme que ce soit, les avantages prévus se trouveraient remplacés par ceux résultant de la législation nouvelle, dans la mesure où ces derniers seraient au moins équivalents.

(2) Voir cet accord dans les conditions diverses (annexe VI).

(3) Cette disposition annule l'article 318.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988

ANNEXE VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988
(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).


Les dispositions relatives aux congés payés telles que définies au premier alinéa de l'article 320 pour le congés principal et aux alinéas 2.5.7 de l'article 8 pour la cinquième semaine sont remplacées par les dispositions du titre II de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, à savoir :

Période de référence

1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Décompte des droits

L'ancienneté retenue est identique pour la détermination du droit.

Incidence du jour férié

Tout jour férié inclus dans une période de congés, s'il tombe un jour ouvrable, suspend automatiquement le déroulement de ceux-ci et les prolonge d'autant soit immédiatement, soit à une autre époque à convenir entre les intéressés (entreprise/salarié).

En ce qui concerne l'indemnisation de la cinquième semaine, elle reste réglée par les dispositions de l'annexe VIII.

Cet accord s'applique pour les congés payés acquis au cours de la période qui se termine le 31 mai 1988.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988

I. - OUVRIERS

1. Il est institué, dans chaque entreprise, une semaine de repos d'hiver payée, en trois paliers :

- Premier palier : 2 jours au cours de l'hiver 1970-1971 ;

- Deuxième palier : 3 jours au cours de l'hiver 1971-1972 ;

- Troisième palier : 1 semaine au cours de l'hiver 1972-1973.

2. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise au 31 décembre.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année calendaire, reconnues par la convention collective et la loi pour les congés payés et la prime annuelle. La semaine de repos d'hiver est elle-même assimilée à une période de travail effectif.

4. La semaine de repos d'hiver sera prise entre le 1er novembre et le 30 avril. La fixation des dates d'absence au titre des jours de repos tiendra compte à la fois des préférences du personnel et des nécessités de la production, la décision du chef d'entreprise étant en définitive déterminante. Il est recommandé d'en informer les intéressés dans des délais convenables.

5. La durée de l'absence n'excédera pas 1 semaine (jours fériés tombant dans ladite semaine, suppléments légaux, conventionnels ou contractuels, afférents aux congés payés compris).

6. Les jours de repos d'hiver seront rémunérés, selon le régime d'indemnisation des jours fériés (art. 316) avec minimum de 40 heures pour la semaine considérée. Au paiement de la semaine s'ajoutera l'indemnité du jour férié conventionnellement payé, éventuellement inclus dans la semaine de repos d'hiver. Le personnel bénéficiaire du salaire minimum professionnel recevra ledit salaire comme s'il avait effectivement travaillé.

7. Si l'année est incomplète (embauchage en cours d'année, absences non assimilées à des périodes de travail effectif, retour du service militaire par exemple), la durée et la rémunération de la semaine de repos d'hiver seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire.

8. En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- Pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- Pour l'hiver suivant au titre de l'année calendaire en cours,

sera payée à l'intéressé selon les modalités prévues aux paragraphes précédents.

9. En tout état de cause, la mise en application de cet accord ne saurait conduire systématiquement à une sixième semaine de congé. En conséquence, dans les régions ou entreprises ayant conclu antérieurement des accords pour un repos d'hiver, les parties concernées se rencontreront pour adapter, le cas échéant, leur convention aux modalités découlant du présent avenant.


II. - EMPLOYES

Les dispositions relatives à la semaine de repos d'hiver s'appliquent aux employés.


III. - CADRES

(Voir art. 511 de la convention)

A compter du 25 avril 1988, la période de référence de la cinquième semaine de congés payés dite " semaine de repos d'hiver " est désormais du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les jours fériés conventionnellement payés éventuellement inclus dans la cinquième semaine de congés payés ne sont désormais plus décomptés comme jours de congés payés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 321

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988

1. L'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

3. L'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :

a) La valeur de 1 journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;

b) La valeur des congés payés d'ancienneté conventionnellement payés sur la base de :

- 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de 8 heures par jour.

5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) (1) .

(1) Le paragraphe 5, devenu caduc, est supprimé par l'accord du 28 juin 1976.



Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 322

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé payé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement - sauf faute lourde - ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 320 et 321. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l'article 321 (§ 1 et 2).

En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de 2 semaines au moins.

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 410

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

1. Après 1 an de présence dans l'entreprise, les employés bénéficieront chaque année de 24 jours ouvrables de congé.

Si l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 1 an au 31 mai de l'année considérée, la durée des congés payés de l'intéressé est calculée à raison de 2 jours ouvrables par mois entier de travail effectif.

Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, le congé annuel est de 1 mois de date à date (y compris les jours fériés) sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

Les employés recevront en sus de leur mensualité habituelle (1) :

- 2/26 de cette mensualité en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 30 ans ;

- 2/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 25 ans ou 1/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 20 ans (la journée, ou les 2 jours correspondants, pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé, non rémunéré à ce moment, au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril).

2. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun de 1 semaine au moins, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

3. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

4. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l'année ne sont pas comptés comme congé légal.

5. Il est précisé que, pour l'appréciation du droit au congé, l'ancienneté totale dans l'établissement est retenue, quelle qu'ait pu être, dans le passé, la périodicité de rémunération de l'intéressé (2).

(1) Conformément à l'article L. 223-11 du livre II du code du travail, le total des sommes reçues pour le temps de congés payés légal ne doit être inférieur :

- ni " au douzième des sommes perçues par l'employé pendant l'année de référence (prime annuelle ou gratifications exclues) " ;

- ni " au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ".

(2) Voir annexe à l'accord du 7 mai 1974.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 511

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1973

1. Conformément à la loi, la durée des congés payés est de 2 jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1er juin-31 mai).

Toutefois, les jours d'absence pour maladie constatée par certifcat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels.

Au cas où dans l'entreprise des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuse, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers.

2. Après 2 ans de présence dans l'entreprise, le congé annuel est porté à 1 mois de date à date, y compris les jours fériés tombant pendant le congé et tous suppléments légaux.

3. Après 3 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront de 1 semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l'année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.

La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu'elle n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise (en accord avec la direction).

En cas d'année de travail incomplète (embauchage en cours d'année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire (1er janvier-31 décembre).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d'avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l'équivalent d'une semaine d'appointements si le congé est de 4 semaines, et de 1/4 de mois pour le personnel ayant plus de 2 ans de présence).

En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- pour l'hiver suivant, au titre de l'année calendaire en cours,

sera payé à l'intéressé selon les modalités prévues ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La durée des congés payés (hors congés d'hiver) est fixée à 26 jours ouvrables, incluant un éventuel jour férié, et dans la mesure où l'intéressé(e) aura travaillé effectivement pendant la période de référence. Cette durée de 26 jours pourra être fractionnée dans la limite des dispositions légales (1).

Le point de départ du calcul de la durée du congé s'apprécie à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé et qui suit le dernier jour de travail effectué.

En cas d'ancienneté dans l'entreprise de 20 années au moins, l'intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et, en cas d'ancienneté de 30 années au moins, de 4 journées supplémentaires à prendre en dehors de la période légale des congés payés, sans qu'il y ait amputation de la rémunération.

La durée des congés d'hiver est fixée à 6 jours ouvrables. Lorsqu'un jour férié tombera dans la semaine de congés d'hiver, ce jour férié sera compensé par un congé de même durée à une date à déterminer entre la direction et l'intéressé(e), pris au cours de la période du 1er novembre au 30 avril, ou indemnisé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Imprimeries de labeur et industries graphiques

Texte intégral de la convention Imprimeries de labeur et industries graphiques